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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.742

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCongés payésDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2017
Numéro d'affaire
15-27.742
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01290

Résumé

Il résulte de l'article 10.4.1 de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Crédit Lyonnais (LCL) que l'ouverture de la messagerie interne a pour objet de faciliter et d'organiser la circulation électronique des informations et correspondances entre les salariés titulaires de mandats entre eux, dans le cadre de leurs missions représentatives d'une part, entre ces salariés titulaires de mandats et leurs interlocuteurs au sein de la direction d'autre part, que la messagerie ne constitue pas pour les organisations syndicales et les instances représentatives élues un outil de communication vers les salariés de LCL. Il résulte de l'article 10.4.2. de ce même avenant que les envois particuliers ou en masse de messages ou de documents (dit « spam ») au personnel de l'entreprise, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme de l'envoi (internet messagerie interne), et de quelque ordinateur que ce soit, ne sont pas autorisés ; qu'en revanche, les réponses aux questions individuelles posées par les collaborateurs via la messagerie sont autorisées. Doit être cassé l'arrêt qui constatant que des courriels avaient été adressés à tous les salariés de l'entreprise, retient qu'ils constituent des réponses à des questions individuelles dont le nombre important nécessitait un envoi groupé

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation M.

X..., président Arrêt n° 1290 FS-P+B Pourvoi n° Q 15-27.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Michel Y..., domicilié [...] , pris en qualité de délégué syndical national CGT de LCL, 2°/ à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA - CGT), dont le siège est [...] , 3°/ à la Délégation nationale CGT Le Crédit lyonnais, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, MM.

Betoulle, Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et de la Délégation nationale CGT Le Crédit lyonnais, l'avis de M.

A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 10.4.1. et 10.4.2. de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Le Crédit lyonnais (LCL) ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'ouverture de la messagerie interne a pour objet de faciliter et d'organiser la circulation électronique des informations et correspondances entre les salariés titulaires de mandat(s) entre eux, dans le cadre de leurs missions représentatives d'une part, entre ces salariés titulaires de mandat(s) et leurs interlocuteurs au sein de la direction d'autre part, que la messagerie ne constitue pas pour les organisations syndicales et les instances représentatives élues un outil de communication vers les salariés de LCL ; qu'aux termes du second, les envois particuliers ou en masse de messages ou de documents (dit "spam") au personnel de l'entreprise, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme de l'envoi (internet messagerie interne), et de quelque ordinateur que ce soit, ne sont pas autorisés ; qu'en revanche, les réponses aux questions individuelles posées par les collaborateurs via la messagerie sont autorisées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, qu'en application de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein du LCL, des adresses de messageries sont mises par l'employeur à la disposition des représentants du personnel et des organisations syndicales, les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise disposant par ailleurs d'un espace d'informations syndicales consultable par le personnel sur le site intranet de l'entreprise ; qu'estimant que M.

Y... n'avait pas respecté les conditions d'utilisation de la messagerie interne, le LCL, en application de l'article 10.6 dudit accord, a procédé le 18 février 2015, à titre de sanction, à la fermeture pour une durée de trente jours de l'accès à la messagerie de M.

Y..., délégué syndical national CGT ; que M.

Y..., la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA-CGT) et la Délégation nationale CGT « Le Crédit lyonnais » ont assigné le LCL devant le juge des référés aux fins de suspension de cette mesure et de paiement d'une certaine somme à titre de provision sur dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit aux demandes, l'arrêt retient que les courriels sanctionnés constituent des réponses informatives à des questions individuelles dont le nombre important nécessitait un envoi groupé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les courriels avaient été adressés à tous les salariés de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.