Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.015

Arrêt du 12 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.015

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Magasins Bleus, société anonyme, dont le siège est 75, route nationale, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant La Rouvrais, 35580 Guichen,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Ruiz-Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Magasins Bleus, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 17 octobre 1985, comme agent vendeur, par contrat de travail, auquel était insérée une clause de non-concurrence interdisant pendant deux ans après la rupture du contrat de travail l'exercice d'une activité concurrente "dans les limites de tous les secteurs des agences où l'agent vendeur aurait été employé" ;

que, par avenant du 1er mars 1987, le salarié a été promu sur le même secteur premier vendeur stagiaire ; qu'affecté à un nouveau secteur géographique, il a signé le 1er juin 1988, en qualité de vendeur, un second contrat comportant la même clause de non-concurrence ; qu'à la suite de la démission du salarié, le 29 avril 1995, son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société Magasins Bleus fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, 1 / l'employeur de naguère insistait sur la circonstance qu'il était interdit d'exercer "dans les limites de tous les secteurs des agences où l'agent vendeur aura été employé..." ; qu'il se prévalait du fait que M. X... avait travaillé dans le ressort de l'agence de Rennes Sud en sorte que l'interdiction de non-concurrernce s'appliquait nécessairement à tous les secteurs de ladite agence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel dénature une clause claire et précise et, partant, viole l'article 1134 du Code civil ; alors que, 2 / et en toute hypothèse, à aucun moment, les juges du fond n'ont caractérisé une novation par la signature en juin 1988 de nouveaux engagements qui s'inscrivaient dans la ligne de ceux qui avaient été souscrits en 1985 et 1987, en sorte que la clause de non-concurrence contenue dans l'engagement de 1987 ne pouvait produire ses effets qu'à compter du jour où le salarié a quitté l'entreprise ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs insuffisants, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil ; que 3 / et en tout cas, la cour d'appel n'a pu sans violer derechef l'article 1134 du Code civil affirmer que la clause de non-concurrence contenu dans l'engagement souscrit le 1er juin 1988 avait épuisé ses effets le 1er juin 1990 puisqu'elle ne pouvait les produire qu'à compter de la démission du salarié, soit en mai 1995 ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par le caractère ni clair et précis de la clause litigieuse, que la cour d'appel a estimé, sans encourir le grief de dénaturation, que l'interdiction de concurrence ne s'appliquait qu'aux seuls secteurs où le salarié avait travaillé et non à l'ensemble des secteurs dépendants de l'agence à laquelle il était rattaché ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, procédant à l'appréciation souveraine de la commune intention des parties rendue nécessaire par l'ambiguïté des engagements successifs qu'elles avaient souscrits, a estimé que seule la clause de non-concurrence stipulée dans le dernier contrat devait recevoir application ;

Et attendu, enfin, que la critique formulée par la troisième branche du moyen est inopérante dès lors qu'elle vise des motifs du jugement qui n'ont pas été repris par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Magasins Bleus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Magasins Bleus à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372393cd5801467740b8db

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b8db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.