Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2022
- Numéro d'affaire
- 18-18.967
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10034
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° P 18-18.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU12 JANVIER 2022 La société Urban district, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 18-18.967 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 11 juin 2018 par le président du conseil de prud'hommes de Créteil, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Int-art, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [E] [Z], pris en sa qualité de liquidateur de la société, défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pion, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Urban district, de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Urban district aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Urban district et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Urban district Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir ordonné in solidum, à la Sasu Int-art et à la « Sarl Urban district-Inter-prod » (sic), d'une part, de verser à Mme [M] la somme de 2 100 euros à titre de provision outre les congés payés y afférents, pour le rappel des salaires pour les périodes du 16 au 21 octobre 2017, du 7 au 10 novembre et du 13 au 16 novembre 2017 et, d'autre part, de remettre à Mme [M], une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie et un certificat pour la caisse de congés payés, conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de l'ordonnance.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre des salaires Que selon le contrat de cession n° UD-08185, entre les soussignés Inter Prod et In Art SAS, en son article 2.7 celui-ci indique : « En qualité d'employeur, le producteur assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises de son personnel attaché au spectacle », le producteur étant clairement identifié comme la SASU Inter Prod ; Que selon l'extrait Kbis, sur la dénomination sociale Urban District, dans les renseignements relatifs à l'activité et à l'établissement principal, il apparaît le nom commercial Inter Prod dont le gérant est Monsieur [L] [U] ; Qu'en l'espèce, le lien entre les sociétés, l'une organisatrice la SASU Inter-Art, l'autre employeur la SARL Urban District-Inter-Prod, est démontrée ; Qu'en conséquence, la SARL Urban District – Inter-Prod, devra régler les salaires et documents à la partie demanderesse ; Sur la remise des bulletins de salaires : Que selon les dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin » ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas fourni au salarié les bulletins de salaires pour la période d'octobre et novembre 2017 ; Qu'en conséquence, il sera ordonné à l'employeur, de remettre ces documents au salarié, sous astreinte de 50,00 euros ; Sur la demande au titre de la remise des documents Que selon les dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ; Que selon les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi » ; Qu'en l'espèce, au terme des relations contractuelles, l'employeur n'a pas rempli ses obligations ; Qu'en conséquence, il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, assorti d'une astreinte de 50,00 euros ; Sur la demande de remise du certificat pour la caisse des congés payés Que selon l'article D.7121 -41 du code du travail : Les employeurs déclarent à la caisse des congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congé ; Qu'en l'espèce, au terme des relations contractuelles, l'employeur n'a pas rempli ses obligations ; Qu'en conséquence, il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, assorti d'une astreinte de 50,00 euros » ; 1°ALORS QUE la société Urban district avait remis un jeu de ses écritures à Mme [M] ; que cette dernière ne s'était en aucune manière opposée à cette communication ; que le juge des référés a cependant rejeté ce jeu de conclusions « en application du respect du délai de communication » ; qu'en statuant ainsi, en soulevant d'office le moyen tiré du caractère prétendument tardif de la communication de ses écritures par la société Urban district, alors même que la communication régulière des écritures adverses n'était pas contestée par la requérante et sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, le juge des référés a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 2°ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, si Mme [M] avait effectivement attrait tant la société Urban district que la société Int-art et réclamé le paiement de salaires, rien ne permettait à la société Urban district de savoir à quel titre elle était mise en cause tandis que la requérante se prévalait d'une attestation d'emploi signée du seul président de la société Int-art , ni comment s'articulaient les demandes vis-à-vis de la société Int-art, la demande de condamnation in solidum avec la société Int-art n'ayant jamais été formulée par la requérante ; qu'en condamnant néanmoins la société Urban district in solidum avec la société Int-art, tout en ne reconnaissant la qualité d'employeur qu'à la société Urban district qui avait pourtant demandé sa mise hors de cause dès lors que les demandes n'étaient pas explicitement dirigées à son encontre, le juge des référés a méconnu les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ; 3°ALORS QUE le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, les tiers ne pouvant en principe ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ; que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait ; qu'en l'espèce, le juge des référés a constaté l'existence d'un contrat de cession conclu entre la société Int-art, organisatrice, et la société Inter-prod, cette dernière étant désignée comme employeur en sa qualité de producteur sans qu'il soit fait aucune mention de Madame [M] ; que se fondant sur le simple fait que la société Urban district a pour nom commercial Inter-prod, le juge des référés a cru pouvoir en conclure que le lien entre la société Inter-art et la « Sarl Urban-District- Inter-Prod » était démontré et que cette dernière devrait régler les salaires à Mme [M] et lui remettre les documents réclamés ; qu'en statuant ainsi sans préciser ni la nature du lien entre la société Inter-art et la société Urban district, ni que la société Urban district aurait eu la qualité de représentante de la société Inter-art, pas plus que le lien entre la société Urban district et Mme [M], le juge des référés a violé les articles 1199 et 1200 du code civil ; 4°ALORS QUE le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés ;que le contrat de travail suppose, par ailleurs, l'existence d'un lien de subordination entre celui qui se prétend salarié et celui qu'il désigne comme son employeur ; qu'en l'espèce, Mme [M] avait attrait la société Urban district devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui régler des salaires et à lui remettre des documents ; que la société Urban district s'était opposée à cette demande en l'absence de tout contrat entre elles et de lien de travail tandis que la requérante s'était prévalue d'une attestation d'emploi émanant de la société Inter-art ; que le juge des référés a néanmoins fait droit aux demandes de Mme [M] à l'encontre de la société Urban district en se fondant sur le contrat de cession intervenu entre la société Inter-art et la société Inter-prod sans constater ni l'existence d'une relation de travail, ni la réalité d'un lien de subordination entre Mme [M] et la société Urban district ; que le juge des référés a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 5°ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;que Mme [M] avait fondé sa demande sur ses déclarations faites à Pôle emploi selon lesquelles la société Urban district l'aurait faite travailler pour les périodes litigieuses et l'aurait rémunérée ; que de la même manière, elle avait cru pouvoir se prévaloir de demandes non finalisées de prise en charge des salaires, dont le sien, faites sur le site internet de la société Urban district « www.intermittent-cachet.com » qui permet de calculer le coût des salariés d'un spectacle ou encore d'une facture de la société Inter prod à l'adresse de la société Int art ; qu'en faisant droit aux demandes de Mme [M] fondées sur ces documents qui étaient inopérants parce qu'ils avaient été créés par la requérante ou qu'elle se les était attribués, le juge des référés a violé l'article 1353 du code civil.