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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.352

Date
12/01/2005
Chambre
Chambre sociale
Numéro
02-47.352
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant fixées à 30 930 euros le montant du rappel de salaire, à 3 093 euros le montant des congés payés afférents dus à Mme X.
  • Portée: Attendu que Mme X., engagée à compter du mois d'août 1990 en qualité d'assistante commerciale par la société Avon, a été licenciée le 31 juillet 2000 en raison de son absence prolongée pour maladie; qu'estimant qu'elle n'avait pas perçu le revenu minimum mensuel conventionnel et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Portée: Attendu que pour accueillir la demande tendant à ce que les commissions perçues par la salariée soient exclues du calcul du salaire minima hiérarchique mensuel, la cour d'appel énonce qu'il apparaît à la lecture de l'article 22-8 de la convention collective que les primes sont exclues pour le calcul du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient hiérarchique.
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  • Portée: Dit que les commissions perçues par la salariée doivent être prises en compte pour vérifier si le revenu minimum mensuel conventionnel lui a été versé.

Conclusion : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant fixées à 30 930 euros le montant du rappel de salaire, à 3 093 euros le montant des congés payés afférents dus à Mme X.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 31 juillet 2000
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 22-8 et 9 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu que selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9 de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du mois d'août 1990 en qualité d'assistante commerciale par la société Avon, a été licenciée le 31 juillet 2000 en raison de son absence prolongée pour maladie ; qu'estimant qu'elle n'avait pas perçu le revenu minimum mensuel conventionnel et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour accueillir la demande tendant à ce que les commissions perçues par la salariée soient exclues du calcul du salaire minima hiérarchique mensuel, la cour d'appel énonce qu'il apparaît à la lecture de l'article 22-8 de la convention collective que les primes sont exclues pour le calcul du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient hiérarchique ; Qu'en statuant ainsi alors que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi étant limité aux questions restant en litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant fixées à 30 930 euros le montant du rappel de salaire, à 3 093 euros le montant des congés payés afférents dus à Mme X... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Dit que les commissions perçues par la salariée doivent être prises en compte pour vérifier si le revenu minimum mensuel conventionnel lui a été versé ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, mais seulement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2005
Numéro d'affaire
02-47.352
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 22-8 et 9 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu que selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9 de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du mois d'août 1990 en qualité d'assistante commerciale par la société Avon, a été licenciée le 31 juillet 2000 en raison de son absence prolongée pour maladie ; qu'estimant qu'elle n'avait pas perçu le revenu minimum…