Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.795

Arrêt du 12 janvier 1989Pourvoi n° 86-43.795

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., embauché en qualité d'ouvrier en décembre 1966 par la société Imprimerie moderne, a été nommé chef d'atelier en octobre 1978; que licencié le 16 octobre 1984, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire en soutenant que celui qui lui avait été versé ne correspondait pas aux fonctions de cadre dont il prétendait avoir le statut depuis 1978.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims Sur le moyen unique pris en sa première branche.
  • Portée: Peut prétendre aux avantages attachés au statut de cadre le salarié auquel son employeur a volontairement attribué cette qualification, même s'il n'en exerce pas les fonctions au regard de la convention collective.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., embauché en qualité d'ouvrier en décembre 1966 par la société Imprimerie moderne, a été nommé chef d'atelier en octobre 1978 ; que licencié le 16 octobre 1984, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire en soutenant que celui qui lui avait été versé ne correspondait pas aux fonctions de cadre dont il prétendait avoir le statut depuis 1978 ;

Attendu que pour rejeter cette réclamation, l'arrêt attaqué a relevé qu'en l'état des attributions confiées à M. X... par la lettre de son employeur du 12 octobre 1978, ce salarié n'exerçait pas en fait une activité qualifiée de cadre par la convention collective, qu'en particulier il n'avait sous ses ordres qu'un personnel peu nombreux ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'employeur, dans sa lettre du 12 octobre 1978, avait exprimé sa volonté de reconnaître à M. X... la qualification de cadre et que cette intention s'était manifestée dans le libellé des bulletins de paie établis depuis lors, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b12f9ba5988459c515bf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12f9ba5988459c515bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.