Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.078

Arrêt du 12 février 1991Pourvoi n° 88-40.078

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'à l'époque où M. Z., salarié de la société Coop Rhône a été délégué à la société en nom collectif il n'y avait pas eu entre ces deux sociétés transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise; que dès lors la cour d'appel a pu décider que l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'étant pas applicable il s'agissait, en la cause, du simple détachement d'un salarié dont le contrat de travail avait subsisté avec son entreprise d'origine.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt a relevé qu'à l'époque où M. Z., salarié de la société Coop Rhône a été délégué à la société en nom collectif il n'y avait pas eu entre ces deux sociétés transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise; que dès lors la cour d'appel a pu décider que l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'étant pas applicable il s'agissait, en la cause, du simple détachement d'un salarié dont le contrat de travail avait subsisté avec son entreprise d'origine.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Coop Rhône méditérannée, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Coop Rhône Méditerranée,

3°) M. E..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la sociét Coop Rhône Méditerranée,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :

1°) La société en nom collectif Union des coopérateurs de Provence-Coop Rhône Méditerranée, dont le siège social est le Ravaou, route de Taillades à Cavaillon (Vaucluse),

2°) M. Daniel Z..., demeurant ... (Vaucluse),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mme C..., M. A..., Mme D..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Coop Rhône Méditerranée, de Me B... et de Me E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... qui avait été embauché en 1969 par la société Coop Rhône méditerranée (société Coop Rhône) a été affecté en 1983 comme comptable à l'hypermarché de Cavaillon exploité par la société en nom collectif Union des coopérateurs de Provence Coop qui avait été constituée entre la société Coop Rhône, l'Union des coopérateurs de Provence et la caisse de garantie des coopérateurs de France, propriétaire du fonds de commerce ; qu'à la suite de sa mise en règlement judiciaire la société Coop Rhône s'est retirée de la société en nom collectif et n'a plus versé son salaire à M. Z... qui a, alors, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société Coop Rhône des indemnités de rupture ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 1987) d'avoir fait droit à cette demande, alors selon le pourvoi, que "des énonciations de l'arrêt selon lesquelles la société Coop Rhône avait été, en vertu de l'article 13 des statuts, exclue, le 3 octobre 1985, par suite du dépôt de son bilan, de la société en nom collectif exploitant le fonds de commerce d'hypermarché de

Cavaillon où M. Z... avait continué à travailler d'où ressortait l'existence d'un lien de droit entre les employeurs

successifs, la cour d'appel, qui a encore constaté que ce fonds de commerce avait été cédé le 24 septembre 1985 à une SARL Olivier n'a pas déduit les conséquences légales qui en résultaient à savoir que le contrat de travail s'était trouvé de plein droit transféré à la société en nom collectif, violant ainsi, par refus d'application, le second alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail" ; Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'à l'époque où M. Z..., salarié de la société Coop Rhône a été délégué à la société en nom collectif il n'y avait pas eu entre ces deux sociétés transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; que dès lors la cour d'appel a pu décider que l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'étant pas applicable il s'agissait, en la cause, du simple détachement d'un salarié dont le contrat de travail avait subsisté avec son entreprise d'origine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372173cd580146773f3d97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372173cd580146773f3d97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.