Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.917
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/12/2000
- Numéro d'affaire
- 98-45.917
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., exerçant sous l'enseigne "La Taverne Irlandaise", dem…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Didier Y..., exerçant sous l'enseigne "La Taverne Irlandaise", demeurant ...
Saint-Omer, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M.
Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, MM.
Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M.
Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X... a souscrit, le 30 décembre 1995 un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans pour préparer un CAP de cuisine ; que ce contrat a été transmis à l'autorité compétente le 1er mars 1996, qui a refusé tardivement de l'enregistrer le 7 mai 1995 ; qu'un nouveau contrat conclu le 29 mai 1996 pour une durée de 18 mois en vue de la préparation d'un BEP d'hôtellerie restauration a également fait l'objet d'un refus d'enregistrement par décision notifiée le 18 juin 1996 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée déterminée et faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement des salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998) d'avoir dit que les parties n'étaient pas liées par le contrat d'apprentissage conclu le 30 septembre 1995, d'avoir requalifié le contrat d'apprentissage du 29 mai 1996 en contrat à durée déterminée et de l'avoir condamné à payer différentes sommes au titre de la rupture de ce contrat, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 117-14 du Code du travail, l'absence de réponse de l'administration à la demande d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce contrat, vaut acceptation ; que l'article L. 117-14 dispose que faute de décision de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage dans ce même délai, l'enregistrement est de droit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat d'apprentissage de M.
X..., reçu par la DDTE le 1er mars 1996, a fait l'objet d'un refus d'enregistrement qui n'a été notifié à M.
Y... que le 7 mai 1996 ; que dès lors, en décidant que M.
X... n'était pas employé par M.
Y... en vertu d'un contrat d'apprentissage dûment enregistré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, en violation des textes précités ; 2 / que la conclusion entre les mêmes parties, postérieurement à l'enregistrement de droit d'un contrat d'apprentissage, d'un nouveau contrat, portant sur une formation différente, ne vaut pas, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, renonciation à se prévaloir de l'enregistrement du premier ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat d'apprentissage dont l'enregistrement a été refusé par la DDTE portait sur la préparation à un diplôme différent de celui qui avait fait précédemment l'objet d'un enregistrement de droit ; qu'en décidant que la conclusion de ce second contrat privait d'effet l'enregistrement du premier, sans constater que les parties avaient expressément renoncé à se prévaloir de cet enregistrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir signé un premier contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans en vue de la préparation à un CAP de cuisine, les parties avaient conclu un second contrat pour une formation de dix-huit mois à un BEP d'hôtellerie restauration, la cour d'appel a pu décider qu'en souscrivant ainsi un nouveau contrat pour une durée et une formation différentes les parties avaient renoncé au précédent contrat, quelle qu'ait pu être l'incidence sur la validité de celui-ci du défaut de réponse de l'administration dans le délai de quinze jours ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat d'apprentissage en contrat à durée déterminée de droit commun et de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, au paiement d'une indemnité représentant le montant des salaires que l'apprenti aurait dû recevoir si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ainsi qu'une indemnité de précarité, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 117-14 du Code du travail, le refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage fait seulement obstacle à ce que ce contrat reçoive ou continue de recevoir application ; qu'aucune disposition ne prévoit que le défaut d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage entraîne sa requalification en contrat à durée déterminée ; que dés lors, en décidant que le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage de M.
X... avait eu pour effet de le transformer en contrat à durée déterminée et en condamnant M.