Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.480
Arrêt du 12 décembre 2000Pourvoi n° 98-45.480
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée par M. Y., chirurgien-dentiste, le 2 mai 1985, en qualité d'assistante dentaire; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 21 février 1995 au 23 février 1996; qu'ayant demandé le paiement d'une prime de secrétariat par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 1996 et s'étant heurtée à un refus, elle a à nouveau écrit à son employeur pour lui indiquer qu'elle considérait que celui-ci avait rompu le contrat de travail; qu'elle a saisi ensuite la juridiction prud'homale.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1998) d'avoir accordé à la salariée des sommes à titre de prime de secrétariat et de rappels de salaires et de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail, en violation du paragraphe V et des articles 2-1 et 3-14 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, et d'avoir inversé la charge de la preuve de la rupture du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Myriam X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée par M. Y..., chirurgien-dentiste, le 2 mai 1985, en qualité d'assistante dentaire ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 21 février 1995 au 23 février 1996 ; qu'ayant demandé le paiement d'une prime de secrétariat par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 1996 et s'étant heurtée à un refus, elle a à nouveau écrit à son employeur pour lui indiquer qu'elle considérait que celui-ci avait rompu le contrat de travail ; qu'elle a saisi ensuite la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1998) d'avoir accordé à la salariée des sommes à titre de prime de secrétariat et de rappels de salaires et de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail, en violation du paragraphe V et des articles 2-1 et 3-14 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, et d'avoir inversé la charge de la preuve de la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu, d'abord, que se fondant sur les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a estimé, d'une part, que celle-ci effectuait des travaux de secrétariat lui donnant droit au versement de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3-14 de la convention collective nationale des cabinets dentaires et, d'autre part, qu'elle avait la qualification d'assistante dentaire ;
Et attendu, ensuite, que la démission d'un salarié ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que la cour d'appel a exactement décidé que, faute d'une telle manifestation de volonté, la rupture du contrat de travail s'analysait en un lienciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b5cd5801467740d2b5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b5cd5801467740d2b5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
