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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.512

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/04/2023
Numéro d'affaire
21-13.512
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00469

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 469 F-D Pourvois n° W 21-13.512 C 21-14.346 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 I.

La société Polytiane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.346, II.

La société Derichebourg interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.512, contre un même arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant ainsi qu' à M. [T] [L], domicilié [Adresse 3].

La demanderesse au pourvoi n° C 21-14.346 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° W 21-13.512 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Derichebourg interim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Polytiane, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-14.346 et W 21-13.512 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [L] a été engagé par la société Derichebourg interim et recrutement (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polytiane (entreprise utilisatrice) suivant plusieurs contrats de mission temporaire successifs au cours de la période du 6 juillet 2009 au 19 juin 2014. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 mai 2015, afin d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi n° C 21-14.346 de l'entreprise utilisatrice et les premier et troisième moyens du pourvoi n° W 21-13.512 de l'entreprise de travail temporaire 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° W 21-13.512 Enoncé du moyen 5.