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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.295

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/04/1995
Numéro d'affaire
91-41.295

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Daniel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Black et Decker, dont le siège social est à Le Paisy, Dardilly (Rhône), défenderesse à la cassation ; La société Black et Decker a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M.

Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M.

Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M.

X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Black et Decker, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1990), que M.

X..., engagé le 1er octobre 1974 en qualité de représentant par la société Elu-France à laquelle a succédé la société Black et Decker, a été licencié le 14 octobre 1988 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M.

X... : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à la qualité de représentant statutaire et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de clientèle ainsi que de complément de préavis alors, selon le moyen, que la qualité de dirigeant de fait suppose l'immixtion dans la gestion et la direction d'une société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu M.

X... du bénéfice du statut légal de représentant en affirmant que celui-ci était le dirigeant de fait de la société gérée par son épouse sans caractériser les actes positifs de gestion que M.

X..., simple associé de la société, aurait accomplis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-5 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que M.

X... était le dirigeant de fait de la société de représentation commerciale qu'il avait constituée avec son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Black et Decker : Attendu que la société Black et Decker reproche à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il existait un contrat de travail entre cette société et M.