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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.239

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
23-10.239
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00763

Résumé

SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 763 F-D Pourvois n° E 23-10.239 X 23-10.255 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° E 23-10.239 et X 23-10.255 contre deux arrêts rendus le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation, anciennement dénommée société Alcatel-Lucent International.

Les demandeur invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [F] et [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° E 23-10.239 et X 23-10.255 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 octobre 2022), MM. [F] et [E] ont été engagés en qualité d'ingénieur, par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France.

Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3.

Les contrats de travail des salariés, classés respectivement positions II et III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ont été rompus dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le préavis de M. [F] a débuté le 1er septembre 2015 et celui de M. [E] le 1er janvier 2016. 4.

Les salariés ont saisi, le 30 mars 2018, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en particulier d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.