Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-21.182
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/09/2024
- Numéro d'affaire
- 22-21.182
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00847
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Résumé
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 847 F-D Pourvoi n° D 22-21.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.182 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Auto Dauphiné, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Auto Dauphiné, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 2022), M. [V] a été engagé en qualité de mécanicien de maintenance auto par la société Auto Dauphiné (la société). 2.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 17 mars 2015. 3.
L'employeur n'a pas fourni de travail au salarié les 30 mars et 1er avril 2015. 4.
Par lettre du 30 mars 2015, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, qu'il a contestée par lettre du 20 mai 2015. 5.
Par requête du 5 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se plaignant de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale. 6.
Après avoir été licencié le 5 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.