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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.016

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2026
Numéro d'affaire
25-10.016
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00266

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 266 F-D Pourvois n° D 25-10.016 E 25-10.017 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 1°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° D 25-10.016 et E 25-10.017 contre deux arrêts rendus le 15 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex, 2°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex, 3°/ à la société BL & Associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [K] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vortex, 4°/ à l'association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, six moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [U] et [C], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [H] et [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 25-10.016 et E 25-10.017 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Lyon, 15 mars 2024), MM. [U] et [C] ont été engagés en qualité de conducteur de personne présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire par la société Vortex, pour le premier, suivant contrat de travail intermittent à compter du 12 septembre 2011, et pour le second, suivant contrat de travail intermittent à compter du 14 février 2014, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicables aux relations contractuelles. 3.

Le 11 avril 2017, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en paiement de plusieurs sommes, dont des rappels de salaires. 4.

Les contrats de travail ont respectivement été rompus les 31 octobre et 22 août 2017. 5.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Vortex puis convertie, par jugement du 29 avril 2020, en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 22 juin 2020, MM. [Y] et [H] ayant été désignés en qualité de liquidateurs. 6.

L'association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] est intervenue à l'instance.

Examen des moyens Sur les deuxièmes et troisièmes moyens, rédigés en termes similaires, des pourvois n° D 25.10-016 et E 25.10-017, réunis 7.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premiers moyens, pris en leur première branche, rédigés en termes similaires, des pourvois n° D 25.10-016 et E 25.10-017, réunis Enoncé des moyens 8.