Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-13.503

Arrêt du 11 mai 2022Pourvoi n° 21-13.503

Non publiéLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 30 janvier 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10396

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10396 F

Pourvoi n° M 21-13.503

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

M. [P] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-13.503 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lyes financière, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Trasco-Ambassy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la Société de restauration et de réception strasbourgeoise (Soreres), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Trasco Belle Epoque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Chez André, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Café Max, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société L'Alsace à Table, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Trasco Lyes, société par actions simplifiée, 9°/ à la société Trasco, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [M], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des sociétés Lyes financière, Trasco-Ambassy, Soreres, Trasco Belle Epoque, Chez André, Café Max, L'Alsace à Table, Trasco Lyes et Trasco, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [M]

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; qu'une période d'essai ne peut pas être stipulée en cas de contrats de travail successifs conclus avec des sociétés différentes ayant la qualité de co-employeurs ; qu'en excluant l'existence d'un co-emploi, tout en relevant qu'il existait, pendant la période d'emploi de M. [M], des actionnaires communs, des dirigeants identiques, voire des liens capitalistiques, outre que les documents contractuels étaient signés par deux uniques personnes, ou leurs délégataires, et que la gestion administrative était mutualisée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-20 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; qu'une période d'essai ne peut pas être stipulée en cas de contrats de travail successifs conclus avec des sociétés liées entre elles pour des emplois du même ordre ; qu'en écartant également tout abus dans la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, en ce que l'activité spécifique de l'établissement, qui était un café, était distincte de celle des autres établissements où avait travaillé M. [M], et dans la mesure, également, où l'emploi étant celui d'employé polyvalent et non plus de serveur, barman ou platelier, son expérience n'était pas suffisamment spécialisée pour retirer toute pertinence à l'appréciation de l'employeur sur ses qualités professionnelles, sans dire quelle était l'activité des autres établissements, quand il était rappelé que l'un des emplois précédents concernait le « Café Brant », et en quoi les activités de serveur, barman ou platelier n'étaient pas comprises dans celle d'employé polyvalent, quand M. [M] était jusqu'à présent employé en qualité d'« extra », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail.

Références

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Non publiéRejetLicenciementContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 30 janvier 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10396
Identifiant source
627b545576c5d9057df7fec6
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 627b545576c5d9057df7fec6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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