Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-20.827
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-20.827
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00931
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 931 FS-D Pourvoi n° C 14-20…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 931 FS-D Pourvoi n° C 14-20.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Golf et tennis du Haras [Adresse 2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, M.
Flores, Mme Ducloz, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Golf et tennis du Haras [Adresse 2], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5.6.1. de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ; Attendu, selon ce texte, relatif au travail habituel du dimanche et des jours fériés, que pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N], salariée depuis le 26 septembre 1995 au service de la société Golf et tennis du Haras [Adresse 2] en qualité d'employée cafétéria et hôtesse d'accueil, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de salaire pour travail habituel le dimanche et les jours fériés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes à titre de majoration salariale pour la période du 1er janvier 2009 au 11 février 2014 et de congés payés, l'arrêt, après avoir par motifs non critiqués, relevé, que la convention collective du golf était, au regard de son activité principale, applicable, à compter du 1er janvier 2009, retient que le contrat de travail signé par les parties le 26 septembre 1995 étant dépourvu de mention relative au travail dominical et celles-ci s'accordant sur le fait que la salariée travaillait habituellement le dimanche, l'article 5.6.1 de cette convention collective est applicable en sa dernière version, de sorte qu'il y a lieu, non pas à compensation financière comme cela ressortait de cet ancien article, mais à majoration salariale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5.6.1 de la convention collective du golf du 13 juillet 1998, en sa rédaction résultant de l'avenant n° 27 du 6 juillet 2004, ne prévoit pas, comme c'est le cas dans l'hypothèse distincte d'un travail occasionnel le dimanche, de majoration salariale en cas d'absence de mention dans le contrat de travail de la contrainte liée au travail habituel du dimanche et des jours fériés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Golf et tennis du Haras [Adresse 2] à payer à la salariée 30 692,36 euros de majoration salariale au titre du travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 11 février 2014, outre 3 069,24 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Golf et tennis du Haras [Adresse 2].
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GOLF ET TENNIS DU HARAS [Adresse 2] à payer à Mme [X] [N] 30.692,36 € de majoration salariale au titre du travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 11 février 2014, outre 3.069,24 € de congés payés afférents ; Aux motifs que : « Sur la compensation financière pour travail habituel le dimanche et les jours fériés Madame [X] [N] indique qu'elle a travaillé tous les dimanches et jours fériés.
En application de l'article 5.6 de la convention collective nationale du golf qui prévoit que le travail dominical est possible à condition de « mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail », elle demande le payement de la somme de 105 euros par jour établie à partir de sa base journalière de 83,79 euros, soit la somme de 105 euros multipliée par 57 jours, composés de 47 dimanches et 10 jours fériés.
Elle indique que cette clause ne figure pas dans son contrat de travail qui n'évoque pas la question du travail les dimanches, même après l'application de la convention collective nationale du golf en 2011.
Face aux arguments de la société, elle fait valoir notamment que l'employeur n'explique pas en quoi la convention collective des parcs de loisirs autorisait cette pratique sans mention au contrat de travail et sans rémunération particulière.
Elle présente sa demande, à titre principal, au titre de la compensation financière et, à titre subsidiaire, au titre de la majoration salariale.
La S.N.C.
GOLF ET TENNIS DU HARAS [Adresse 2] s'oppose à l'application de la convention collective nationale du golf en sa version antérieure à 2005.