Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.940

Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 97-41.940

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant la durée du mandat social mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu que M. Gérard X. a été engagé à compter du 1er mai 1977, en vertu d'un contrat de travail en date du 11 mai, en qualité d'attaché de direction technique, par la Société villeurbannaise d'emballages modernes (SVEM), aux droits de laquelle vient la société Centre Europe conditionnement (CEC); qu'il a été promu directeur technique puis, le 1er juillet 1982, directeur d'établissement; qu'il a été nommé administrateur de la SVEM le 22 mars 1984 et directeur général le 7 février 1986; qu'il a été mis fin à son mandat social le 3 décembre 1992 et qu'il a été licencié le 11 janvier 1993.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale collégiale A), au profit du Centre Europe conditionnement (CEC), société anonyme, venant aux droits de la Société villeurbannaise d'emballages modernes (SVEM), société anonyme, dont le siège est ... du pied, 63570 Brassac-les-Mines,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centre Europe conditionnement (CEC), aux droits de la Société villeurbannaise d'emballages modernes (SVEM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que M. Gérard X... a été engagé à compter du 1er mai 1977, en vertu d'un contrat de travail en date du 11 mai, en qualité d'attaché de direction technique, par la Société villeurbannaise d'emballages modernes (SVEM), aux droits de laquelle vient la société Centre Europe conditionnement (CEC) ; qu'il a été promu directeur technique puis, le 1er juillet 1982, directeur d'établissement ; qu'il a été nommé administrateur de la SVEM le 22 mars 1984 et directeur général le 7 février 1986 ; qu'il a été mis fin à son mandat social le 3 décembre 1992 et qu'il a été licencié le 11 janvier 1993 ;

Attendu que, pour débouter M. Gérard X... de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail de l'intéressé a cessé d'exister au plus tard le 1er janvier 1986, à la suite de la disparition de l'emploi de directeur qu'il occupait précédemment et dont les attributions ont été pour partie absorbées par le mandat de directeur général et pour partie reprises par M. Daniel X..., au profit duquel l'emploi de directeur technique a été recréé à cette époque ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant la durée du mandat social mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Centre Europe conditionnement (CEC) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre Europe conditionnement (CEC) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372354cd580146774085bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372354cd580146774085bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.