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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.912

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/1999
Numéro d'affaire
97-40.912

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Z... et X...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Z... et X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de M.

André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, MM.

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Z... et X..., de Me Guinard, avocat de M.

Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 janvier 1997), que M.

Y... entré au service de M.

A..., lequel s'est ensuite asocié à M.

Z..., est passé au service de la société d'exercice libéral Z... et X..., issue du regroupement du cabinet de son employeur et de celui de M.

X... ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 avril 1993 ; Sur le premier moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société X... et Z... a payer à M.

Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un motif économique de licenciement la restructuration d'une entreprise provoquée par des difficultés économiques et s'accompagnant de suppression d'effectifs ; qu'ainsi en l'espèce où M.

Y... avait été licencié à l'occasion du regroupement, au sein d'une SELARL, entre le cabinet de M.

Z... , qui connaissait des difficultés, et celui de M.

X..., la cour d'appel en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas démontré que ladite société connaissait des difficultés sans rechercher si la restructuration ainsi opérée s'accompagnant de la supression du poste de M.

Y..., ne constituait un motif économique de licenciement, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail : Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que si le cabinet Z... avait connu des pertes, il n'était pas établi que les difficultés économiques de la société Pedezert-Bernard employeur de M.