Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.723

Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 84-44.723

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 10 a et suivants de la convention collective du Bâtiment et des Travaux Publics du Bas-Rhin ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que par ancienneté, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu ;

Attendu que M. X..., manoeuvre crépisseur dans l'entreprise de M. Foessel, a quitté cette entreprise à deux reprises en 1981 et 1982 pendant 11 semaines et qu'il a été chaque fois réembauché ; que, pour cause de maladie, il a cessé tout travail en 1982, et a été licencié le 1er février 1983 ; que sa demande en paiement d'un complément de rémunération pour maladie, par application des articles 10 a et suivants de la convention collective du Bâtiment et des Travaux Publics du Bas-Rhin, a été rejetée par la décision attaquée au motif que son ancienneté dans l'entreprise n'atteignait pas les trois mois exigés par ladite convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que compte tenu de la période de suspension du contrat de travail du 13 avril au 23 mai 1982 pour maladie, M. X..., réembauché le 10 mars 1982, avait plus de trois mois d'ancienneté lors de son dernier arrêt de travail pour maladie le 22 juin 1982, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 23 mars 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b3cd580146773eda7d

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