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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.901

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2018
Numéro d'affaire
17-14.901
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10951

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10951 F Pourvoi n° Y 17-14.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I X...

E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de Tuyauterie maintenance système, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 et rectifié par l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M.

Pierre Y..., domicilié chez Mme Christiane Z...[...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme K..., conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société de Tuyauterie maintenance système, de Me B..., avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Tuyauterie maintenance système aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Tuyauterie maintenance système à payer à M.

Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposions de la décision le onze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société de Tuyauterie maintenance système PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 17 janvier 2017, tel que rectifié par l'arrêt du 28 février 2017, d'avoir condamné la société STMS à payer à M.

Y... un rappel de prime d'intéressement à hauteur de 280,54 € et un rappel de prime au titre de l'accord de participation à hauteur de 633,97 €, AUX MOTIFS QUE Sur les primes perçues lors de l'exécution du contrat de travail ; sur les primes d'intéressement et participation ; M.

Y... soutient que la société STMS a mis en place des accords de participation et d'intéressement, qu'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, une ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise est exigée pour bénéficier des accords d'intéressement et de participation, mais qu'il apparaît qu'au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2009, trois salariés, MM.

C..., D... et E..., ont perçu des primes d'intéressement et de participation alors qu'ils n'avaient pas l'ancienneté requise et que le fait qu'ils auraient indûment perçu ces primes a porté préjudice aux autres salariés dans la mesure où les sommes qu'ils ont eux-mêmes pu percevoir au titre de l'intéressement ou de l'accord de participation ont été moins importantes, que M.

Y... a recalculé les sommes qu'il aurait dû percevoir si les salariés cités n'avaient pas été inclus du fait de l'ancienneté requise ; la société STMS réplique que ces trois salariés avant d'être embauchés avaient effectué des missions dans le cadre de contrats d'intérim et que la durée des missions doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ; il résulte des dispositions de l'article L. 1251-38 du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; la société STMS s'abstient de produire les contrats de travail temporaire des trois salariés en cause ou le registre du personnel, ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils auraient accompli des missions au cours des trois derniers mois précédant leur recrutement ni de déterminer par là-même leur ancienneté ; par ailleurs, la lettre de la direction départementale du travail du 12 juin 2009 répondant à la demande de renseignements de la société du 20 mai 2009 sur la prise en compte de l'ancienneté d'un salarié intérimaire pour le bénéfice de l'intéressement et la participation, n'est pas de nature, compte tenu de son caractère général, à prouver la mise à la disposition de trois salariés avant leur embauche en contrat à durée indéterminée ; M.

Y... peut donc prétendre à un rappel de primes calculé sur les sommes qu'il aurait dû percevoir si MM.

C..., D... et E... n'avaient pas été inclus en raison de l'ancienneté requise, 1° ALORS QU'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, tous les salariés de l'entreprise ou des établissements compris dans le champ d'application des accords d'intéressement et de participation doivent bénéficier de leurs dispositions, sous réserve d'une éventuelle condition d'ancienneté qu'il est possible d'inclure dans l'accord instituant la prime sans que celle-ci ne puisse excéder trois mois ; que pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise par l'accord, le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice ; qu'au cas d'espèce, M.

Y... faisait valoir que la société STMS « avait mis en place des accords de participation et d'intéressement » ; qu'il ajoutait « qu'en application de l'article L. 3342-1 du code du travail, une ancienneté de trois mois au sein de l'entreprise est requise pour bénéficier de ces accords » (cf. conclusions d'appel du salarié oralement soutenues, p. 3) ; qu'il en déduisait qu'au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2009, les trois salariés temporaires embauchés en janvier 2009, à savoir MM.