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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-19.190

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que l'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévu par la loi ou par la convention collective, ce complément ayant, comme l'indemnité elle-même, le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la perte de l'emploi; d'où il suit que la cour d'appel, en retenant que l'indemnité litigieuse devait en sa totalité être exonérée de cotisations sociales, n'a pas encouru le grief allégué; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de mise à la retaite prévu par la loi ou la convention collective, ce complément ayant comme l'indemnité elle-même le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail.
  • Portée: Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui exclut de l'assiette des cotisations dues pour des salariés mis à la retraite, l'indemnité qui leur est versée à cette occasion en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle.

Conclusion : Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2002
Numéro d'affaire
00-19.190

Résumé

L'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de mise à la retaite prévu par la loi ou la convention collective, ce complément ayant comme l'indemnité elle-même le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui exclut de l'assiette des cotisations dues pour des salariés mis à la retraite, l'indemnité qui leur est versée à cette occasion en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) la fraction des indemnités de mise à la retraite de ses salariés, excédant les limites prévues par la convention collective du personnel des organismes mutualistes ; que la cour d'appel (Angers, 29 juin 2000) a fait droit au recours de la CIPC ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la fraction de l'indemnité de mise à la retraite excédant le montant prévu par la loi ou la convention collective n'a une nature indemnitaire que si elle tend à réparer un préjudice subi par le salarié ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que la CIPC avait versé à ses salariés des indemnités d'un montant bien supérieur à celui prévu par la loi et par la convention collective, et que la CIPC ne rapportait pas la preuve du caractère indemnitaire de la fraction de ces sommes excédant le montant conventionnel ; qu'en affirmant que le quantum de l'indemnité était indifférent et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la part supplémentaire d'indemnité était destinée à réparer un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-13 du Code du travail et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévu par la loi ou par la convention collective, ce complément ayant, comme l'indemnité elle-même, le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la perte de l'emploi ; d'où il suit que la cour d'appel, en retenant que l'indemnité litigieuse devait en sa totalité être exonérée de cotisations sociales, n'a pas encouru le grief allégué ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.