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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-44.269

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/1994
Numéro d'affaire
92-44.269

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Georges Z..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M.

Claude Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.

X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992), que M.

Y..., entré au service de M.

Z..., en qualité d'ouvrier boulanger, le 3 août 1984, a été licencié pour motif économique le 6 juin 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression du poste de M.

Y..., consécutive à la régression du secteur boulangerie, et à l'acquisition d'un nouveau four qui permettait à M.

Z... de pourvoir seul à la fabrication du pain, constituaient bien un motif économique de licenciement, et que le reclassement de M.

Y..., compte-tenu de son âge, de sa qualification de boulanger et de la faible dimension de l'entreprise, n'était pas possible ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la suppression du poste de M.

Y... était réelle, son employeur n'avait fait aucun effort pour le reclasser, au besoin après une période d'adaptation, dans les autres secteurs d'activité de l'entreprise, lesquels étaient en pleine expansion, contrairement aux allégations de la lettre de licenciement invoquant des difficultés d'exploitation ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

Z... reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires au titre de la période du 24 août au 3 septembre 1990, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que M.

Y... avait été absent sans justification au cours de cette période ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motif adopté des premiers juges, que M.

Y... avait été dispensé d'exécuter son préavis pendant cette période ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

Z... reproche à l'arrêt de ne pas s'être expliqué sur la demande en paiement d'une indemnité de congés payés présentée par M.