Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.667
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.667
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10065
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10065 F Po…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10065 F Pourvoi n° K 15-23.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Villa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [N] [G], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et du travail dissimulé qui lui a été imposé ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, les pièces produites par Mme [H] à l'appui de sa demande (quelques extraits d'agendas, fiches de téléprospection) ne corroborent pas et même contredisent les affirmations de dépassement d'horaires de travail, tels que lesdits horaires sont précisés dans le contrat de travail et son avenant ; qu'il sera aussi relevé qu'en l'état de la relation de concubinage entre Mme [H] et M. [G] jusqu'au mois d'avril 2012, avec une installation du siège social de l'entreprise dans les locaux d'habitation du couple, domicile de la salariée, une confusion certaine entre tâches personnelles et de la vie courante et tâches professionnelles a existé ; que, de même, Mme [H] ne saurait imputer sur son temps de travail le fait d'accompagner son conjoint dans son véhicule personnel à ses rendez-vous à une époque où il ne pouvait pas conduire ; que sans soumettre à l'appréciation un décompte hebdomadaire ou mensuel, Mme [H] se borne à faire état d'un total annuel, d'heures supplémentaires à 125 % et à 150 %, qu'il est impossible de rapprocher des quelques pièces matérielles produites ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas justifiée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [H] prétend avoir effectué 180 heures supplémentaires à 125 % et 25 heures supplémentaires à 150 % en 2011 ; [ ] ; qu'au mois de juin, à partir duquel elle travaillait à plein temps, elle semble ne plus noter les heures de travail réalisées mais seulement les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il s'ensuit que les éléments produits par Mme [H] sont insuffisamment précis et ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que constituent un ensemble d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, la production par la salariée du décompte de ses heures supplémentaires, accompagné d'extraits d'agenda, d'attestations de collègues et de fiches de téléprospection ; qu'en décidant au contraire qu'en se bornant à produire ces éléments, la salariée n'étayait pas suffisamment sa demande, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE tout salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur, fût-il implicite ; que les heures supplémentaires imposées par la nature ou la quantité du travail demandé doivent être rémunérées ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la nature et le volume du travail demandé à Mme [H] n'avaient pas rendu nécessaire l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles constitue du temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel ; qu'ainsi le temps qu'une salariée passe à conduire son employeur à ses rendez-vous professionnels, à la demande de celui-ci, constitue du temps de travail effectif, peu important les liens l'unissant à celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de sa demande tendant à sa requalification professionnelle et celle corrélative de rappel de salaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en requalification au niveau H échelon 2 de la convention collective du bâtiment, défini comme un emploi dans lequel sont exercées les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise, le niveau G se rapportant lui-même à l'exercice d'un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets, il ressort du dossier que Mme [H] ne rapporte nullement la preuve, à travers les quelques pièces produites (des « post-it » épars et sibyllins, des attestations, sa propre lettre à M. [G] du 28 août 2012), avoir exercé effectivement les fonctions au niveau H ci-dessus, dans une très petite et jeune entreprise dont l'activité n'avait rien de complexe ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention collective des ETAM du bâtiment en article 1er de ses annexes prévoit au titre de la définition des emplois que la grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment comprend 8 niveaux de classement ; que ces niveaux sont définis par 4 critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail, l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation, la technicité, l'expertise, et l'expérience, la formation ; qu'en outre, les salariés débutants sont classés à leur entrée dans l'entreprise dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en oeuvre effectivement ; qu'il est requis de mettre en oeuvre un BTS/DUT/DEUG ou une licence professionnelle pour le simple niveau E ; que Mme [H] justifie être titulaire d'un diplôme universitaire de technologie (obtenu Année 1993/1994) ; que compte tenu des pièces du dossier que l'emploi effectif de Mme [H] était celui de secrétaire (technicien et agent de maîtrise) niveau E ; ALORS QUE pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de définir, en premier lieu, les fonctions réellement exercées, pour ensuite rechercher dans la classification conventionnelle l'emploi assimilable auquel elles peuvent être rattachées ; qu'en partant au contraire de la description conventionnelle du niveau revendiqué, pour décider que la salariée ne remplissait pas toutes les attributions de celui-ci, et sans même vérifier si les fonctions exercées ne correspondaient pas à un autre coefficient intermédiaire entre celui demandé et celui alloué, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1134 du Code civil et les dispositions de la convention collective ETAM du Bâtiment.