Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.948
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/01/2017
- Numéro d'affaire
- 14-26.948
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10055
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10055 F…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° F 14-26.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société de droit Chypriote Lopcombe consultant limited, dont le siège est [Adresse 3] (Chypre), contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige les opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.
David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [Adresse 1] et de la société Lopcombe consultant limited, de la SCP Ghestin, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 1] et la société Lopcombe consultant limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, in solidum, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 1] et la société Lopcombe consultant limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué que la société Lopcombe Consultants et la société [Adresse 1] étaient les co-employeurs de M. [J] et, en conséquence, d'avoir condamné in solidum ces deux sociétés à payer à ce dernier les sommes de 13.505,70 euros au titre des 25,98 heures supplémentaires mensuelles effectuées du lundi au vendredi de 21 heures à 6 heures de février 2007 à février 2010, outre 1.350,57 euros de congés payés y afférents, de 45.019,01 euros au titre des 86,60 heures supplémentaires mensuelles effectuées du lundi au vendredi de 19 heures à 21 heures et de 6 heures à 8 heures de février 2007 à février 2010, outre 4.501,90 euros de congés payés y afférents, de 48.620,53 euros au titre des 77,94 heures supplémentaires mensuelles effectuées chaque week-end de 21 heures à 6 heures de février 2007 à février 2010, outre 4.862,05 euros au titre des congés payés y afférents, de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de repos compensateur, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compensation salariale à l'absence de repos compensateur, 1.000 euros pour défaut de visite médicale d'embauche et visites périodiques, de 30.512,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des les avoir condamné in solidum à délivrer un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifié ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [J] fait valoir que la société LOPCOMBE CONSULTANT n'a aucune existence réelle, qu'il s'agit d'une fiction juridique volontairement créée par ses associes pour multiplier les sociétés-écrans afin de dissimuler toute existence juridique aux yeux des autorités françaises ajoutant que malgré les condamnations prononcées à son encontre par le conseil des prud'hommes de Nice la société LOPCOMBE CONSULTANT n'a pas exécuté les condamnations exécutoires résultant de ce jugement et ce malgré la lettre officielle du 11 décembre 2013 adressée à cette fin par son conseil au conseil de la société LOPCOMBE CONSULTANT et qui est restée sans réponse ; qu'il apparaît que les contrats de travail et les documents de fin de contrat ont été établis par la société LOPCOMBE CONSULTANT immatriculée à Chypre mais dont l'adresse est indiquée comme se trouvant à Guernesey tandis que les bulletins de salaire délivrés à Monsieur [J] par la société LOPCOMBE CONSULTANT mentionnent comme adresse de cette dernière « [Adresse 5] » qui est l'adresse de la SCI [Adresse 1], dont Madame [U] est gérante et se trouve être, comme l'établissent les documents communiques, la seule interlocutrice et donneuse d'ordres de Monsieur [J] sur son lieu de travail, de sorte qu'il apparaît que la société LOPCOMBE CONSULTANT et la SCI [Adresse 1] ont une activité confondue qui ne permet pas de déterminer exactement qu'elle est entre elles deux le véritable employeur ; que Monsieur [J] fait à juste titre valoir qu'il est fondé à demander à ces deux sociétés les sommes dues en exécution de son contrat de travail dés lors qu'il a été engagé par la société LOPCOMBE CONSULTANT qui l'a rémunéré, a rédigé ses contrats de travail et ses documents de fin de contrat tandis qu'il a exécuté l'intégralité de son contrat de travail sur la propriété de la SCI [Adresse 1] qui lui a fourni du travail par l'intermédiaire de sa gérante en lui donnant des instructions pour son exécution et en contrôlant celle-ci ; qu'en raison des éléments susvisés il y a lieu de considérer que les sociétés LOPCOMBE CONSULTANT et [Adresse 1] se sont comportées à l'égard de Monsieur [J] comme ses co-employeurs et qu'il n'y a donc pas lieu contrairement à ce qui a été jugé par le jugement déféré de mettre la SCI [Adresse 1] hors de cause ; ALORS QUE la qualité de co-employeurs de deux sociétés juridiquement distinctes suppose que soit caractérisée dans leurs rapports entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que l'adresse mentionnée sur les bulletins de paie délivrés par l'employeur, la société Lopcombe Consultant, était la même que celle de la Sci [Adresse 1], et que la gérante de cette société était la seule interlocutrice et donneuse d'ordres du salarié sur son lieu de travail, pour retenir qu'il « apparaît que la société LOPCOMBE CONSULTANT et la SCI [Adresse 1] ont une activité confondue qui ne permet pas de déterminer exactement qu'elle est entre elles deux le véritable employeur », sans caractériser l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné in solidum ces deux sociétés à payer à ce dernier les sommes de 13.505,70 euros au titre des 25,98 heures supplémentaires mensuelles effectuées du lundi au vendredi de 21 heures à 6 heures de février 2007 à février 2010, outre 1.350,57 euros de congés payés y afférents, de 45.019,01 euros au titre des 86,60 heures supplémentaires mensuelles effectuées du lundi au vendredi de 19 heures à 21 heures et de 6 heures à 8 heures de février 2007 à février 2010, outre 4.501,90 euros de congés payés y afférents , de 48.620,53 euros au titre des 77,94 heures supplémentaires mensuelles effectuées chaque week-end de 21 heures à 6 heures de février 2007 à février 2010, outre 4.862,05 euros au titre des congés payés y afférents, de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de repos compensateur, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compensation salariale à l'absence de repos compensateur, 1.000 euros pour défaut de visite médicale d'embauche et visites périodiques, de 30.512,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des les avoir condamné in solidum à délivrer un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifié ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée signé le 2,3, juillet 2008 ne comporte aucune limitation qui serait liée à l'achèvement des travaux au sein du [Adresse 1] de sorte que les explications des intimées à ce titre selon lesquelles « le chantier n'étant' toujours pas achevé au bout de 17 mois un contrat à durée indéterminée a été conclu avec Monsieur [J] sous les mêmes conditions afin qu'il puisse continuer son travail jusqu'à la fin du chantier » est dénué de fondement peu important que dans un courrier du 4 juillet 2008 Monsieur [J] ait indiqué Je signe un CDI.
Madame [U] me précise « jusqu'à fin décembre voire fin mars 2009.
Je signe donc en sachant par ment que je devrais partir à la fin des travaux », l'intéressé ne pouvant par avance renoncer aux droits qu'il tient de son contrat de travail et ce d'autant que dans ce même courrier Monsieur [J] formulait un certain nombre de revendications qui n'ont pas été satisfaites par ses employeurs ; qu'au surplus que le contrat de travail prévoyait en son article 4 que les fonctions de Monsieur s'exerceraient dans l'établissement du Château [Établissement 1] mais qu'il pourrait également « être amener à se déplacer sur simple demande de l'employeur tant en France qu'à l'étranger (Italie ou bien CEE par exemple) pour exercer temporairement les mêmes fonctions» ce qui démontre, que l'emploi n'était nullement limité aux travaux effectués au sein du Château [Établissement 1] ; que le licenciement prononcé au motif de « l'achèvement du chantier dont vous assurez le gardiennage » est dénué de cause réelle et sérieuse le jugement déféré devant être confirmé à ce titre ; que sur l'indemnisation du licenciement, au regard de l'âge de Monsieur [J] lors du licenciement, 40 ans, de son ancienneté de 3 ans, de sa difficulté a retrouver un emploi en raison de ses capacités de travail réduites du fait de son handicap mais constatant qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de l'emploi ni d'aucune recherche active d'un emploi adapté il y a lieu de fixer à 40.000€ le montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réformer sur ce point le jugement ; que les créances ; -salariales produiront intérêts au taux légal à compter du récépissé de la mise en cause de la SCI [Adresse 1] le 6 mars 2012 devant le conseil des prud'hommes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ne peut prétendre qu'elle entendait employer M. [J] selon con rat à durée indéterminée de chantier ; le conseil devra constater que le contrat de travail à durée indéterminée de M. [J] ne fait aucune référence à son embauche dans le Cadre d'un chantier prédéterminé et par nature limité dans le temps et juger, de facto, son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ; qu'après avoir constaté que M. [J] avait reconnu, par courrier du 4 juillet 2008, qu'il avait signé le contrat de…