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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-21.548

Date
11/01/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-21.548
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié [Adresse 2].
  • Solution: Rejet.
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Conclusion : Condamne l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné le 6 avril 2010
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° M 14-21.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon, anciennement dénommée l'association Accueil adolescent Sésame autisme Languedoc, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2014), que M. [N] a été engagé le 30 juin 1996 par l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon en qualité de chef de service éducatif ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur d'un établissement et de chef de service éducatif au sein d'un autre établissement ; qu'ayant démissionné le 6 avril 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas la qualité de cadre dirigeant alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que la qualité de cadre dirigeant ne peut se déduire de la définition des fonctions donnée par la convention collective applicable ; qu'en déduisant de la définition des fonctions de directeur d'établissement ou de service donnée par l'annexe n° 6 de la convention collective nationale applicable la conclusion que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; 2°/ qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; que tel est le cas lorsqu'il bénéficie de larges responsabilités, que son contrat de travail exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini et qu'il établit lui-même ses propres plannings de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contestable que le salarié bénéficiait de larges responsabilités étant désigné comme directeur de structure d'accueil et chef de service administratif, que son contrat de travail prévoyait « activité horaire ; la notion de responsabilité permanente de l'établissement, liée à la fonction de direction exercée, exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini », et qu'il établissait lui-même ses propres plannings de travail pour répondre aux nécessités du service ; qu'en jugeant néanmoins, pour lui dénier la qualité de cadre dirigeant, que son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps était limitée par les contraintes en personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de se constations, en violation de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en jugeant que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au prétexte qu'il ne dirigeait pas l'association au sein de laquelle il occupait le poste de directeur d'établissement lorsqu'elle devait uniquement vérifier s'il participait à la direction de cette association, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 4°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que remplit ces conditions le directeur d'établissement qui participe au conseil d'administration de l'association qui l'emploie pour informer ses membres, même sans disposer de voix délibérative, qui cosigne avec le président de l'association les budgets prévisionnels des établissements placés sous sa responsabilité, et qui prend seuls des décisions engageant l'association, tel que le transfert des locaux administratifs ou le recrutement d'une aide comptable en contrat à durée indéterminée alors que ce poste n'était pas prévu au budget ; qu'en jugeant que le salarié qui avait exercé de telles fonctions dans ces conditions, n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 5°/ que le fait que le cadre agisse sous l'autorité du président de l'entreprise et doive mettre en oeuvre la politique de celle-ci ne permet pas d'exclure sa qualité de cadre dirigeant ; qu'en jugeant que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant aux prétextes inopérants que sa fiche de poste, sa délégation de pouvoirs ainsi que les attestations versées aux débats indiquaient qu'il agissait sous l'autorité du président, qu'il assurait la mise en oeuvre du projet d'établissement approuvé par l'association et qu'il mettait en oeuvre la politique de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 6°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les écrits versés aux débats ; que la délégation de pouvoirs aux directeurs d'établissement visée par l'arrêt mentionnait que le directeur d'établissement mettait en oeuvre la politique de l'association mais aussi qu'il « participe également, par ses conseils, à l'élaboration de la politique associative » ; qu'en faisant abstraction de cette clause pour considérer que le salarié mettait seulement en oeuvre la politique de l'association sans participer à la définition de la politique associative, la cour d'appel a dénaturé par omission cette délégation de pouvoirs, violant l'article 1134 du code civil ; 7°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que la qualité de cadre dirigeant ne peut se déduire des mentions figurant sur un bulletin de paie ou une attestation ASSEDIC ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au prétexte inopérant que ses bulletins de paie mentionnaient un temps de travail de 151,67 heures repris sur son attestation ASSEDIC, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; 8°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; que la qualité de cadre dirigeant ne requiert pas que le salarié se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle ni qu'il relève de la catégorie d'emploi classé, par la convention collective, dans la catégorie des cadres dirigeant ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au prétexte inopérant qu'il ne relevait pas de la catégorie des « cadres hors-classe » issue de la convention collective nationale seule à pouvoir être comparée le cas échéant à la notion légale de « cadre dirigeant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé, sans commettre la dénaturation alléguée, que, selon la fiche de poste de directeur d'établissement produite par l'employeur, le salarié était chargé d'assurer la mise en oeuvre du projet d'établissement approuvé par l'association, la cour d'appel, appréciant souverainement les conditions d'exercice de ses fonctions, a fait ressortir que l'intéressé ne disposait pas d'une large autonomie de décision ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; que le moyen, qui en ses deuxième, septième et huitième branches s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [N] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et qu'il pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, outre les repos compensateur, et d'AVOIR en conséquence, avant dire droit sur les demandes présentées par le salarié, ordonné une mesure d'expertise pour établir le nombre d'heures de travail et d'heures supplémentaires accomplies par Monsieur [N] AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2017
Numéro d'affaire
14-21.548
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00090
Résumé source

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° M 14-21.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Sésame autisme Languedoc Roussillon, anciennement dénommée l'association Accueil adolescent Sésame autisme Languedoc, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience pub…