Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-14.336
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Discrimination syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-14.336
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00170
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° D 24-14.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-14.336 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Sopra Steria Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité d'analyste programmeur avec le statut de cadre par la société Steria, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1989.
Son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2015 à la société Sopra Steria Group (la société), suite à une opération de fusion.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de responsable assistance et expertise. 2.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec. 3.
A compter de l'année 2003, le salarié a exercé divers mandats électifs et syndicaux. 4.
Soutenant subir une discrimination syndicale, il a engagé une procédure prud'homale en 2003 qui s'est achevée par un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2011, retenant l'existence d'une telle discrimination. 5.
Soutenant subir de nouveau une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, notamment sur ce fondement, outre des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident 6.