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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-14.607

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2015
Numéro d'affaire
13-14.607
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00259

Résumé

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'employeur ne peut déduire de l'absence de salariés grévistes au cours des trois premiers jours que le préavis est devenu sans effet et qu'aucun arrêt de travail ne pourra avoir lieu dans ce cadre et, constatant que les déclarations d'intention individuelle de grève et les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail des salariés grévistes n'établissaient pas la volonté de détourner les prescriptions de l'article L. 2512-3 du code du travail ni de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, ordonne le retrait de la note de service de l'employeur relative à l'illégalité du mouvement des panneaux d'affichage de l'entreprise

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2013), que le 27 juin 2011, le syndicat CGT de la Régie des transports de Marseille a déposé un préavis de grève à compter du 3 juillet 2011 à 0 heure jusqu'au 31 décembre 2011 à minuit, concernant tous les agents de la Régie et la totalité de leur service ; que différentes déclarations individuelles d'intention de grève ont été adressées avant le début annoncé de la grève à l'employeur ; que le 6 juillet 2011, la Régie a affiché une note d'information indiquant : « Le 27 juin dernier, la CGT a déposé un préavis de grève du 3 juillet à 0 heure 00 au 31 décembre 24 heures 00.

Or, depuis le 3 juillet aucun salarié ne s'est mis en grève, le mouvement n'ayant pas débuté à la date initialement prévue, le préavis ne peut plus produire d'effet.

Aucun arrêt de travail ne peut donc avoir lieu dans le cadre de ce préavis.

La Direction tenait à porter cette information à la connaissance des salariés notamment de ceux ayant déposé une déclaration individuelle d'intention de grève » ; que le syndicat a saisi le tribunal de grande instance d'une requête tendant à la condamnation de l'employeur à retirer cette note et à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la note du 6 juillet 2011 portait atteinte au droit de grève, d'ordonner son retrait sous astreinte et de rejeter sa demande reconventionnelle en illicéité du mouvement de grève fondé sur le préavis du 27 juin 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; que lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 du code du travail exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis ; que le préavis précise les motifs du recours à la grève et doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé ; qu'il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée ; qu'en considérant que le préavis de grève déposé le 27 juin 2011 produisait ses effets cependant que la cessation concertée de travail n'avait pas débuté à la date initialement indiquée par le préavis, soit le 3 juillet 2011, la cour d'appel, qui a estimé que le mouvement était néanmoins licite, a violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail ; 2°/ que le dépôt d'un préavis de grève couvrant une période de cent quatre-vingt jours et qui n'est pas réellement suivi par les salariés ayant déposé une déclaration d'intention individuelle, a pour effet de permettre des cessations de travail momentanées à tout moment au cours de cette période, sans avoir à respecter les procédures préalables résultant de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail, ensemble l'article 2 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports ; 3°/ que le fait pour une organisation syndicale de rendre incertaine pour l'autorité destinataire du préavis la date de déclenchement de l'action syndicale s'analyse en une grève tournante, partant illicite, et constitue une forme de désorganisation de l'entreprise caractérisant ainsi un usage abusif du droit de grève ; qu'en considérant, pour dire que le préavis litigieux n'était pas illicite, que les salariés étaient seuls titulaires du droit de grève, qu'ils pouvaient décider de ne pas cesser le travail durant toute la durée indiquée par le préavis et les déclarations d'intention individuelle d'arrêt de travail et que les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail de certains salariés grévistes ne permettaient pas d'établir la volonté de détourner la loi de 2007 et de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, quand les modalités de mise en oeuvre de la grève, et notamment l'absence de suivi d'effet des déclarations d'intention individuelle des salariés privaient la RTM de la possibilité de prendre connaissance de la réalité des perturbations et de prévoir des moyens de substitution, constituant ainsi une désorganisation majeure de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-2 et L. 2512-3 du code du travail ; 4°/ que la grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; que lorsqu'aucune collectivité de salariés ne participe au mouvement de grève, la grève prend fin, conformément à sa définition, et ce, bien que la durée de l'arrêt de travail prévue par le préavis coure encore ; qu'en considérant que seul le syndicat pouvait décider de la fin du mouvement, cependant qu'aucun salarié n'avait participé à la cessation de travail à partir du 3 juillet 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail ; 5°/ que la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, telle qu'interprétée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2006 (n° 286294), prise en application de la loi du 31 juillet 1963, qui dispose qu'« est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne », si elle n'oblige pas les agents qui veulent faire grève à cesser le travail dès leur première prise de service au cours de la période indiquée par le préavis de grève, leur impose de le faire dès le début d'une de leurs prises de service incluses dans cette période ; que la RTM faisait valoir et établissait par la production des feuilles de service que certains salariés avaient fixé des arrêts de travail dans la journée en dehors de leur heures de prise de service ce qui était contraire à l'esprit de la circulaire de 1964 ; qu'en rejetant la demande de la RTM tendant à faire inscrire ces salariés ayant cessé le travail en absence injustifiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si certains salariés n'avaient pas fixé dans leur déclaration d'intention individuelle des arrêts de travail dans la journée en dehors de leur heures de prise de service en méconnaissance de la circulaire réglementaire de 1964, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur ; Mais attendu, d'abord, que si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, d'une part, que l'employeur ne pouvait, dans la période ainsi définie, déduire de l'absence de salarié gréviste au cours des trois premiers jours de la période visée par le préavis que celui-ci était devenu sans effet et, d'autre part, que la note litigieuse, en laissant craindre aux salariés qu'ils pouvaient faire l'objet de sanctions en cas d'arrêt de travail, portait atteinte à leur droit de grève et devait ainsi être retirée des panneaux d'affichage de l'entreprise ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les déclarations d'intention individuelle de grève et les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail de certains salariés grévistes n'établissaient pas la volonté de détourner les prescriptions de l'article L. 2512-3 du code du travail ni de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie des transports de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat CGT de la Régie des transports de Marseille la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Régie des transports de Marseille Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la note en date du 6 juillet 2011 affichée par la Régie des Transports de Marseille relative au préavis de grève déposé le 3 juillet 2011 porte atteinte au droit de grève, condamné la Régie des Transports de Marseille à retirer cette note d'information des locaux de l'entreprise sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ordonné l'affichage de la décision dans les locaux de l'entreprise sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et débouté la RTM de sa demande reconventionnelle, tendant à faire juger illicite le mouvement de grève fondé sur le préavis du 27 juin 2011 illicite et à faire inscrire les salariés y ayant participé en absence injustifiée, AUX MOTIFS PROPRES QUE le 27 juin 2011, le syndicat Cgt de la Régie des Transports de Marseille a déposé un préavis de grève, à compter du 3 juillet 2011 à zéro heure, jusqu'au 31 décembre 2011 à 24 heures, concernant tous les agents de la RTM et la totalité de leur service ; que la Régie des Transports de Marseille invoque les dispositions de la loi du 21 août 2007, sur le dialogue social et la continuité du service public, prévoyant qu'un préavis de grève doit être déposé dans délai préalable de cinq jours francs et donner des précisions sur les modalités du mouvement ; qu'elle indique ne pas avoir eu le temps d'organiser la continuité du service public et l'information de ses clients, prévue par la loi du 19 mars 2012 ; que les articles L. 2512-1 et suivants du code du travail déterminent les conditions de l'exercice du droit de grève dans les services publics, notamment dans les entreprises et les établissement publics chargés de la gestion d'un service public ; que tel est le cas de la Régie des Transports de Marseille ; que l'article de L. 2512-2 du code du travail prévoit que le préavis, précisant les motifs du recours à la grève, doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction d'établissement ou de l'organisme intéressé ct mentionner le champ géographique et l'heure du début, ainsi que de la durée limitée ou non de la grève envisagée ; qu'il ne définit aucune autre condition de validité, pour le dépôt du préavis de grève ; que le préavis daté du lundi 27 juin 2011 a été déposé dans le délai requis, avec les mentions exigées par le texte susvisé ; que la direction de la RTM a affiché le 6 juillet 2011, une note d'information, indiquant que dans la mesure où, depuis le 3 juillet, aucun salarié ne s'est mis en grève, le mouvement n'ayant pas débuté à la date initialement prévue, le préavis ne peut plus produire d'effet et qu'aucun arrêt de travail ne peut donc avoir lieu dans le cadre de ce préavis, précisant que cette information était notamment destinée aux salariés ayant déposé une déclaration individuelle d'intention de grève ; que les pièces produites par le syndicat Cgt révèlent que certains salariés ont déposé leurs déclarations individuelles d'intention de grève dès le 1er juillet 2011, pour le 3 juillet 2011 et les jours suivants, ce, antérieur…