Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.222

Arrêt du 11 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.222

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la réalité du rapport de subordination, dont au demeurant la charge de la preuve n'incombait pas à Mme X., résultait de ces constatations, en sorte qu'était caractérisée l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de Mme X. et dire qu'elle n'avait pas été liée à la TGSM par un contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition du contrat litigieux ne révélait un quelconque lien de subordination de quelque nature que ce soit, que les conditions effectives du travail ne faisaient pas apparaître le "pouvoir" de l'employeur et que Mme X. ne faisait pas la démonstration de l'existence d'un lien de subordination.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 121-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la Toho Gakuen school of music (TGSM) par contrat de travail à durée déterminée de 5 ans à compter du 1er juin 1993 avec mission de mettre en place les activités euro-nippones du centre culturel ainsi que les activités culturelles de la TGSM au Japon ; qu'ayant cessé de percevoir le salaire prévu à partir de septembre 1994, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise de divers documents ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... et dire qu'elle n'avait pas été liée à la TGSM par un contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition du contrat litigieux ne révélait un quelconque lien de subordination de quelque nature que ce soit, que les conditions effectives du travail ne faisaient pas apparaître le "pouvoir" de l'employeur et que Mme X... ne faisait pas la démonstration de l'existence d'un lien de subordination ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les parties avaient conclu un contrat de travail définissant la mission de Mme X... expressément qualifiée de salariée, lui prescrivant de soumettre à la TGSM qualifiée d'employeur toute proposition émanant de tiers, assortie de son avis, ainsi que les contrats négociés et de fournir un décompte semestriel de ses frais, d'autre part, que Mme X... avait effectivement adressé des rapports à la TGSM pour l'informer de ses démarches et lui présenter des propositions et qu'elle avait pris acte, lors d'une réunion à Tokyo de ce qu'elle était responsable vis-à-vis du directeur Europe dont elle devait suivre les instructions ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la réalité du rapport de subordination, dont au demeurant la charge de la preuve n'incombait pas à Mme X..., résultait de ces constatations, en sorte qu'était caractérisée l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Toho Gakuen aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372406cd580146774113eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd580146774113eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.