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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.352

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/2018
Numéro d'affaire
16-12.352
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10497

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° H 16-12.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eurocast Reyrieux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Stephen Y..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z... , conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurocast Reyrieux, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurocast Reyrieux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eurocast Reyrieux Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société EUROCAST REYRIEUX à payer à Monsieur Y... la somme de 19.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société EUROCAST REYRIEUX à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Y... du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3132-16 du code du travail, sous lequel sont désormais codifiées les dispositions de l'article L 221-5-1 (alinéa 1er), dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ; que selon l'article L 2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires selon les formes qu'elle doit prévoir en application de l'article L 2222-6 et que l'accord du 9 février 2007 prévoyait effectivement en son article 14 ; qu'en l'espèce, la S.A.

EUROCAST ne pouvait supprimer le poste de travail de Stephen Y..., créé en application de l'accord d'entreprise du 9 février 2007, sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, dont le salarié tenait ses droits ; que la consultation du comité d'entreprise au sujet de l'arrêt de la production de fin de semaine était le préalable à la dénonciation de l'accord collectif, mais ne pouvait en tenir lieu ; ensuite qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement énonce le motif économique de la modification du contrat de travail proposée au salarié, à savoir la récession globale de l'activité, l'érosion des résultats prévisionnels sur 2013, associée à la modernisation de l'outil de production et ne nécessitant plus une structure de fin de semaine, la S.A.

EUROCAST ne communique aucune pièce de nature à établir la réalité du motif allégué et à démontrer que la suppression de l'équipe de suppléance résultait d'une contrainte économique et non d'un simple choix de gestion ; qu'en conséquence, le licenciement de Stephen Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé » ; 1.

ALORS QUE si l'article L. 3132-16 du Code du travail prévoit que la mise en place d'une équipe de suppléance doit être autorisée par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, la suppression de l'équipe de suppléance ne requiert pas la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif qui encadre sa mise en place ; que la suppression de l'équipe de suppléance doit simplement être précédée de l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique, si la suppression de l'équipe de suppléance entraîne une suppression d'emplois ou le refus des salariés concernés d'être réaffectés dans une équipe de semaine ; qu'en affirmant que la société EUROCAST REYRIEUX ne pouvait supprimer l'équipe de suppléance et le poste occupé par Monsieur Y... au sein de cette équipe, sans avoir préalablement dénoncé l'accord d'entreprise du 9 février 2007 qui prévoyait le recours à une équipe de suppléance, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-16 du Code du travail ; 2.

ALORS, AU SURPLUS, QUE l'article 10 de l'accord sur le travail de fin de semaine samedi dimanche du 9 février 2007 envisage l'hypothèse d'une « suppression d'une ou de la totalité des Equipes de suppléance de fin de semaine » et prévoit qu'en ce cas « il sera proposé aux salariés concernés un poste disponible à niveau d'emploi au moins équivalent au sein d'une Organisation du Travail du Lundi au Vendredi (dans le type d'Equipe d'origine, soit avec nuit, soit sans nuit) » ; qu'il en résulte que les parties signataires avaient prévu que l'employeur pourrait supprimer l'équipe de suppléance, sans dénoncer l'accord collectif précité ; qu'en affirmant néanmoins que la société EUROCAST REYRIEUX ne pouvait supprimer les postes de l'équipe de fin de semaine sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 10 de cet accord ; 3.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de tous les éléments de preuve produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, la note économique d'information relative au projet de licenciement collectif, qui avait été régulièrement versée aux débats par la société EUROCAST REYRIEUX, décrivait précisément les résultats de l'entreprise sur les années 2011 et 2012 et ses résultats prévisionnels sur l'année 2013, ainsi que les conséquences de la modernisation de son outil de production sur sa capacité à répondre aux commandes ; qu'en affirmant que la société EUROCAST REYRIEUX ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du motif économique allégué et à démontrer que la suppression de l'équipe de suppléance résultait d'une contrainte économique et non d'un simple choix de gestion, sans s'expliquer ni même analyser ne serait-ce que sommairement cette note économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.