Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.226
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.226
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11231
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11231 F Pourvoi n° A 17-17.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Simon A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M.
A..., de Me B... , avocat de la société Air France ; Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M.
A...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, D'AVOIR débouté M.
A... de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné M.
A... à verser à la société AIR FRANCE une indemnité de préavis d'un montant de 19.500 €.
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite des relations de travail ; qu'elle produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont fondés, soit les effets d'une démission s'ils sont infondés ; qu'il incombe au salarié d'apporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il allègue ; que peuvent justifier une prise d'acte, une modification contractuelle ou un non respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail que l'employeur a l'obligation, à l'issue d'un congé sabbatique de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'un salarié peut légitiment prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'à l'issue de son congé sabbatique il n'est pas réintégré à un poste identique ou similaire ; que l'emploi similaire est celui qui assure le maintien du niveau de rémunération du salarié, de ses attributions et de sa qualification, de ses horaires, de la durée de son temps de travail et de ses perspectives de carrière ; que Monsieur A... soutient que la SA AIR FRANCE lui a attribué un poste différent du poste qu'il occupait avant sa prise de congé sabbatique en date du 1er février 2012 ; que Monsieur A... soulève l'imprécision du poste proposé ainsi que le manque de moyen humain et budgétaire alloué pour mener à bien sa nouvelle mission ; que Monsieur A... produit au soutien de ses allégations la fiche d'intitulé du poste du 5 septembre 2008 qu'il occupait en qualité de responsable du système d'information, et le « draft » du poste proposé le 25 novembre 2013 par la SA AIR FRANCE à son retour de congé sabbatique ; que la SA AIR FRANCE précise cependant que le poste initialement occupé n'était pas disponible à l'issue du congé sabbatique de Monsieur A... et affirme que le poste proposé est similaire en ce qu'il maintient le salarié au même niveau de rémunération et de qualification ; qu'il résulte des pièces versées au débat que le poste proposé par la SA AIR FRANCE est défini avec précision et présente des caractéristiques équivalentes au poste initial occupé par Monsieur A... au jour de sa prise de congé ; qu'en effet, Monsieur A... avait pour nouvelle mission de conduire un programme de convergence des solutions SI vers une plateforme unique SAP. ; que cette mission est en parfaite adéquation avec les fonctions essentielles d'un responsable du système d'information telles que définies en 2008 ; qu'outre la gestion d'un budget et de ses fonctions d'encadrement, un responsable du système d'information a une activité de développement et d'innovation; qu'il lui incombe de « préparer le budget » et de « définir les solutions SI »; que « les études d'opportunité et de faisabilité » sont des tâches en adéquation avec les activités d'un responsable du système d'information qui se doit de développer une stratégie d'innovation ; qu'il en résulte que le poste doit être considéré comme similaire au poste initial et qu'au surplus, Monsieur A... était spécifiquement qualifié pour cette fonction puisqu'il avait justement occupé un poste au sein de la société SAP pendant son congé sabbatique et avait une parfaite connaissance de ce logiciel de gestion ; que Monsieur A... soutient que le poste proposé diffère de son poste initial du fait de sa localisation à AMSTERDAM ; que les pièces versées au débat permettent de fixer la localisation du poste à PARIS et AMSTERDAM ; qu'en effet, le contrat initial de Monsieur A... contenait une clause de mobilité précisant que « le lieu de l'engagement est la région parisienne, cependant le salarié peut en raison de l'activité particulière de. la société être muté d'office dans une de nos délégations ou représentations de Métropole, d'Outre mer ou de l'étranger » ; qu'au surplus la SA AIR FRANCE démontre que le poste est localisé à ROISSY et nécessite des déplacements à AMSTERDAM du fait de la structure du groupe AIR FRANCE INDUSTRIE KLM E&M et de la nature de la mission ; qu'il en résulte que le poste proposé par la SA AIR FRANCE est similaire et n'emporte pas de modification du contrat de travail ; que Monsieur A... prétend que le poste implique un changement de direction et une position différente au sein du groupe ; qu'il ressort cependant des pièces versées au débat et de l'organigramme tel que présenté dans la fiche du poste antérieur que ce changement de direction ne saurait s'analyser en une modification du contrat de travail ou du statut hiérarchique, à la défaveur du salarié dans la mesure où le nouveau poste proposé le met sous le pouvoir hiérarchique direct d'une personne dont le grade est supérieur à celui de son réfèrent antérieur ; que Monsieur A... affirme que la SA AIR FRANCE n'avait pas préparé son retour et que le poste litigieux n'était pas pérenne ; qu'au soutien de ses allégations il produit des échanges de mails avec Madame Y... (directrice des cadres) qui témoignent des difficultés de la SA AIR FRANCE à trouver un poste adéquat pouvant satisfaire le salarié ; que cependant la SA AIR FRANCE a proposé avant la date de reprise un poste à Monsieur A... que ce dernier a refusé; qui a été attribué à Mme Z... qui est toujours en fonction aujourd'hui ; qu'au regard de l'organigramme et de l'attestation de Mme Z... la SA AIR FRANCE démontre la pérennité et fiabilité du poste ainsi créé ; qu'il résulte des développements qui précèdent que le poste proposé à Monsieur A... par la SA AIR FRANCE est similaire au poste que le salarié occupait initialement ; que Monsieur A... ne démontre pas que la SA AIR FRANCE a manqué à son obligation de réintégration du salarié dans un emploi identique ou similaire, ni failli à aucune autre obligation ; que dès lors la prise d'acte de Monsieur A... s'analyse en une démission, - la cour, en conséquence, confirmant le jugement déféré et déboutant Monsieur A... de l'ensemble de ses demandes ; qu'il résulte des articles 1237-1 du code du travail et de l'article 10 de l'annexe I « Cadre » de la convention d'entreprise du personnel au sol, que le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de démission ; qu'en vertu de sa qualité de cadre C08 avant son départ en congé sabbatique, Monsieur A... aurait dû effectuer un préavis de 3 mois ; que M.
A... ne conteste pas la période de préavis, qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur A... à verser la somme de 19 500 € au titre de l'indemnité de préavis ; 1.
ALORS QU'à l'expiration du congé sabbatique, l'employeur doit réintégrer le salarié en priorité dans l'emploi initial qu'il occupait avant le congé ; que ce n'est que dans le cas où l'employeur établit que l'emploi initial n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi similaire comportant notamment le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'en affirmant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société AIR FRANCE a proposé à M.
A... un poste équivalent à celui qu'il occupait avant son départ en congé, après avoir constaté que l'employeur a précisé que le poste initialement occupé n'était pas disponible, sans qu'il ne ressorte d'aucune mention de l'arrêt que l'employeur rapportait la preuve de l'indisponibilité du poste occupé par M.
A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3142-95 du code du travail ; 2.
ALORS subsidiairement QU'à supposer que l'emploi initialement occupé par M.