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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.836

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2007
Numéro d'affaire
06-43.836

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45, R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45, R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M.

X... a été embauché par la Caisse fédérale de crédit mutuel Champagne-Ardennes le 23 octobre 1980 en qualité de comptable ; qu'à la suite d'une opération de fusion absorption son contrat de travail a été transféré à la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord (la caisse) ; qu'il a été affecté au service inspection en 1994 ; qu'il a été absent pour maladie à partir du 8 avril 1999 ; que le 2 avril 2002 la caisse primaire d'assurance maladie de la marne l'a classé en invalidité 2ème catégorie avec attribution d'une pension à compter du 3 mai 2002, et faisant application de la convention collective du Crédit mutuel Nord Europe a résilié le contrat de travail rétroactivement au 8 avril 2002 "le régime de prévoyance permettant au salarié de percevoir un revenu de remplacement qui ajouté à la rente servie par le régime de base lui assurait 100% de son salaire net, jusqu'à l'âge de la retraite" ; qu'il a perçu une indemnité de fin de carrière ; Attendu que pour rejeter les demandes de M.

X... tendant à la condamnation de la caisse à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que faute de visite de reprise M.

X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail qui oblige l'employeur à verser au salarié non reclassé ou licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail un salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, qu'elle en déduit que le salarié ne peut prétendre bénéficier d'une situation plus favorable que celle résultant de l'application de la convention collective du Crédit mutuel du Nord ; qu'il s'ensuit que la résiliation du contrat de travail est intervenue légitimement le 8 avril 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la résiliation du contrat de travail est intervenue pour cause de mise en invalidité 2ème catégorie du salarié la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE