Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.568

Arrêt du 10 octobre 2001Pourvoi n° 99-42.568

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était resté en activité jusqu'à ce qu'il demande à partir à la retraite, a pu décider que la rupture du contrat résultant de ce départ à la retraite rendait sans objet la demande de résiliation judiciaire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était resté en activité jusqu'à ce qu'il demande à partir à la retraite, a pu décider que la rupture du contrat résultant de ce départ à la retraite rendait sans objet la demande de résiliation judiciaire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (renvoi de cassation), au profit de la société Henkel Ecolab anciennement SNC Henkel hygiène, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Henkel Ecolab, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 mars 1999) , rendu sur renvoi après cassation (SOC. 22 octobre 1997, B. n° 326), que M. X... a été engagé, le 15 octobre 1969, par la société Henkel hygiène, devenue la société Henkel Ecolab, en qualité de délégué technique ; qu'il était rémunéré selon un salaire fixe et diverses primes, la partie fixe étant au moins égale au salaire minimum fixé par la Convention collective nationale des industries chimiques ; que le 9 avril 1986, il a été nommé cadre, au coefficient 400 ; qu'en 1992, il a demandé à bénéficier des dispositions conventionnelles selon lesquelles les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard six ans après leur première affectation à une fonction de cadre ; que la société Henkel a accédé à sa demande en intégrant, toutefois, dans le salaire, les primes qu'elle lui versait antérieurement afin de déterminer s'il bénéficiait du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 460 ; que M. X... a protesté contre cette manière de faire et saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de rappel de salaires et en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résiliation de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles étaient avant le jugement cassé ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de Cassation avait censuré l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 février 1995 en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'en se plaçant au jour où elle statuait et non à la date de l'arrêt cassé, pour se prononcer sur la demande en résiliation formée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) que la Cour de Cassation avait cassé et annulé "en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en résiliation de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse" et précisé "remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; qu'il s'ensuit qu'en se plaçant au jour où elle statuait pour se prononcer sur la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Casation précité et l'article 1351 du Code civil ;

3 ) que, même dans les contrats à exécution successive, le juge saisi d'une demande de résiliation du contrat peut en fixer la date au moment où l'un des cocontractants n'a plus rempli ses obligations ; que, dès lors, pour avoir affirmé que la résiliation d'un contrat de travail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

4 ) que la cour d'appel, qui constate que la société Henkel a manqué à ses obligations relatives au calcul du paiement du salaire et refuse néanmoins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était resté en activité jusqu'à ce qu'il demande à partir à la retraite, a pu décider que la rupture du contrat résultant de ce départ à la retraite rendait sans objet la demande de résiliation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Henkel Ecolab ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723bccd5801467740d7f6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bccd5801467740d7f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.