Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.253

Arrêt du 10 octobre 1995Pourvoi n° 92-41.253

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé, à compter du 12 mai 1983, en qualité d'agent technico-commercial par la Coopérative Thermidor; qu'ayant été licencié le 22 décembre 1988, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992) de lui avoir alloué des sommes inférieures à celles accordées par les premiers juges à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Coopérative Thermidor, société anonyme dont le siège est avenue du Vercors, zone industrielle à Romans-sur-Isère (Drôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseiller référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 12 mai 1983, en qualité d'agent technico-commercial par la Coopérative Thermidor ;

qu'ayant été licencié le 22 décembre 1988, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992) de lui avoir alloué des sommes inférieures à celles accordées par les premiers juges à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés au motif qu'il ne justifiait pas de la qualité de cadre alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, bien que non décisifs pris isolément, les éléments invoqués par lui ne constituaient pas, par leur réunion, la preuve de la volonté de l'employeur duquel ils émanaient, de soumettre M. X... au régime des cadres, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 27, et 29 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et alors, d'autre part, qu'ayant relevé l'existence d'éléments démontrant la volonté des parties, et notamment de l'employeur, de soumettre M. X... au régime des cadres, l'arrêt attaqué aurait dû rechercher si l'activité de responsable d'un secteur technico-commercial important impliquant une réelle autonomie et des obligations particulières correspondant à un salaire élevé ne suffisait pas à justifier le statut de cadre revendiqué par M. X..., qu'en se bornant à rejeter celui-ci sans procéder à cette recherche qui s'imposait, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 27 et 29 de la convention collective applicable ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait accompli son activité en qualité d'agent technico-commercial et qu'il ne s'expliquait pas sur l'étendue de ses attributions et de ses responsabilités, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Coopérative Thermidor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137227acd580146773fd79f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227acd580146773fd79f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.