Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-25.716
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.716
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10261
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° V 19-25.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 Mme G...
O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.716 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pg Immo (Square habitat groupe Crédit agricole), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pg Immo, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes formées sur les rappels de salaire et autres indemnités au titre de l'indemnisation Pôle emploi en raison de la baisse unilatérale de la rémunération, des cotisations retraite et pensions de retraite et de solde de l'indemnité de licenciement, de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés et de treizième mois, et de de dommages et intérêt pour préjudice distinct du seul retard du paiement de ces créances, et d'AVOIR limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 000 euros outre les congés payés afférents, et des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif à la somme de 20 000 euros.
AUX MOTIFS propres QUE sur le rappel de salaires sur la période du 1er février 2007 au 16 septembre 2011 [ ] si l'employeur ne peut changer seul le mode de calcul relatif à la partie variable de la rémunération contractuelle, dans la mesure où il s'agit d'un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, il peut, en revanche, à tout moment remettre en cause un usage ou une décision qu'il avait prise, en matière de prime ou d'autres avantages salariaux ; que la démarche est identique dans l'hypothèse d'une cession d'entreprise avec changement d'employeur, au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'ainsi, le nouvel employeur reprend automatiquement les usages, les accords atypiques ou les engagements unilatéraux en vigueur dans l'entreprise et s'il veut y mettre un terme, il doit dénoncer l'usage, l'accord atypique ou l'engagement unilatéral en suivant la procédure ci-dessus décrite, à savoir prévenir chaque salarié et les représentants du personnel ; qu'en tout état de cause, informer les salariés ne signifie pas leur demander leur accord ; que dès lors que l'employeur a régulièrement dénoncé l'usage en informant de ses intentions tout à la fois les représentants du personnel et les salariés, ces derniers perdent définitivement ces avantages et ne peuvent ni invoquer l'existence d'un avantage acquis, ni invoquer la contractualisation de cet avantage ; qu'en d'autres termes, les avantages résultant d'un usage, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un accord atypique ne sont pas incorporés au contrat de travail ; que par conséquent, lorsque l'employeur les supprime, le salarié ne peut pas prétendre qu'il y a modification de contrat ; qu'en l'espèce, si l'article 1.4 du contrat de travail de Madame O... prévoyait que : « Le VRP est rémunéré exclusivement ou essentiellement à la commission dans les conditions précisées à l'annexe susmentionnée.