Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.585

Arrêt du 10 mars 1998Pourvoi n° 97-40.585

Non publiéDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société Livres de Paris, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny rendue le 22 octobre 1996, qui l'a débouté de sa demande en paiement de salaire ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié avait été embauché en qualité de VRP le 8 juillet 1996 et avait donné sa démission le 21 juillet 1996, a relevé que son contrat de travail ne prévoyait une rémunération forfaitaire minimum qu'en faveur des représentants de commerce présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à temps plein;

qu'il a ainsi fait ressortir que l'obligation de l'employeur était sérieurement contestable;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372305cd58014677404690

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