Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.644
Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-40.644
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats tant par le salarié que par l'employeur, a estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée; que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
- Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Attendu que M. Y. a été embauché comme ouvrier boulanger par M. X. du 24 juin au 31 août 1994, puis à compter du 23 septembre 1995; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, il a adressé à son employeur, le 7 novembre 1995, une lettre constatant la rupture du contrat de travail en raison de l'inobservation par celui-ci de ses obligations.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été embauché comme ouvrier boulanger par M. X... du 24 juin au 31 août 1994, puis à compter du 23 septembre 1995 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, il a adressé à son employeur, le 7 novembre 1995, une lettre constatant la rupture du contrat de travail en raison de l'inobservation par celui-ci de ses obligations ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats tant par le salarié que par l'employeur, a estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir constaté que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée, énonce qu'il n'existe pas de motif de rupture imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'à l'exception des mois de novembre 1994 et mai 1995, l'employeur lui avait toujours versé un salaire inférieur à celui prévu par son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723aecd5801467740cdf5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aecd5801467740cdf5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
