Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.497

Arrêt du 10 mai 1999Pourvoi n° 97-41.497

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 février 1997), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu décider que le travail de nettoyage d'une bétonnière confié au salarié entrait dans les attributions de son poste et qu'en le lui confiant, l'employeur non seulement n'avait pas modifié le contrat de travail, mais n'avait même pas changé les conditions de travail, en sorte que le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur et que le salarié ne pouvait prétendre à des indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Vennesson en qualité de solier-moquettiste et salarié protégé, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts en faisant valoir qu'en lui demandant d'accomplir une tâche sans lien avec son emploi, l'employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail et avait ainsi rompu le contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 février 1997), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est saisie de ce qui ne lui était pas demandé et a commis, en outre, une erreur d'application de la loi puisqu'elle admet l'existence de la modification du contrat ;

Mais attendu, d'abord, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que l'arrêt du 5 novembre 1993 ayant été cassé sur la demande du salarié en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la question de savoir si cette demande était ou non fondée se trouvait à nouveau soumise à la cour d'appel de renvoi ;

Et attendu que la cour d'appel a pu décider que le travail de nettoyage d'une bétonnière confié au salarié entrait dans les attributions de son poste et qu'en le lui confiant, l'employeur non seulement n'avait pas modifié le contrat de travail, mais n'avait même pas changé les conditions de travail, en sorte que le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur et que le salarié ne pouvait prétendre à des indemnités de rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52b16

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52b16.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.