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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.944

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/1992
Numéro d'affaire
88-42.944

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gruppo Finanziario Tessile, société anonyme, dite B... Fra…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gruppo Finanziario Tessile, société anonyme, dite B...

France, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M.

Bernard G..., demeurant à Paris (17ème), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M.

Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

I..., J..., K..., F..., E...

H..., MM.

Carmet, Merlin, conseillers, MM.

Y..., A..., Z...

C... de Janvry, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gruppo Finanziario Tessile, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988), que M.

D... a été engagé le 9 juillet 1981 en qualité de représentant par la société Louis Féraud international, pour son secteur "confection homme" ; que cette activité ayant été cédée à la société B...

France, le contrat de travail de l'intéressé s'est trouvé transféré en décembre 1983, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, à la seconde société ; que celle-ci, lui a proposé de signer un nouveau contrat ; qu'après discussions, M.

D..., estimant qu'il y avait modification substantielle de son contrat de travail, a pris acte de la rupture par lettre du 27 janvier 1984 ; que la société, après avoir contesté cette analyse, a licencié le salarié pour fautes graves par lettre du 5 mars 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'avait condamnée à payer au représentant une indemnité de congés payés et une indemnité de clientèle et l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement d'avances sur commissions et de l'avoir en outre condamnée à payer à l'intéressé une indemnité de préavis et l'indemnité afférente de congés payés, alors que, selon le moyen, dans sa lettre du 23 janvier 1984 au représentant, la société précisait : "nous vous soumettrons très prochainement un contrat à durée indéterminée en conformité avec cette convention collective" (des VRP), de sorte que, cette lettre annonçant l'envoi d'un projet de contrat de travail, dénature les termes précis de cette clause, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui considère que ledit courrier aurait marqué la fin des pourparlers entre les parties ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que la lettre du 23 janvier 1984, dont l'envoi a été suivi de la remise des collections, jusqu'alors suspendue, imposait, avec application immédiate, des modifications substantielles du contrat de travail, tant sur la modalité des avances sur commissions que sur l'instauration d'un objectif de chiffre d'affaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reprend les mêmes griefs, alors, d'une part, selon le moyen, que la faute grave commise par un représentant pendant sa période de préavis, alors même qu'il ne l'exécute pas, est exclusive du versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle, en vertu des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui déclare que le comportement du représentant, en l'espèce, pendant sa période de préavis, aurait été sans incidence sur son droit à une indemnité de clientèle et que la procédure de licenciement pour faute grave, commise pendant cette période de préavis, aurait été sans objet, du fait que le contrat de travail avait déjà été rompu ; alors, d'autre part, qu'il était constant qu'en février 1984, à un moment où, selon la cour d'appel, le contrat de travail de M.

D... était rompu, et où celui-ci était justifié de ne pas exécuter son préavis, celui-ci s'était rendu, sans aucune justification, au salon du prêt-à-porter auquel participait la société GFT France ; qu'il s'y était produit une rixe entre M.