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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.688

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2019
Numéro d'affaire
18-16.688
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10799

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10799 F Pourvoi n° M 18-16.688 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E...

O....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Essi quart, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C...

E...

O..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi quart, de la SCP Lesourd, avocat de Mme E...

O... ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Essi quart aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Essi quart à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer la part contributive de l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Essi quart.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail entre Mme E...

O... et la société Essi Quartz est toujours en cours ; condamné la société Essi Quartz à payer à Mme E...