Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.440
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.440
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01124
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1124 F-D Pourvoi n° T 18-14.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC - CGEA de Toulouse, association déclarée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...] , contre le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section encadrement), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme T...
D..., domiciliée [...] , 2°/ à M.
U...
Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SGAI Cévennes, défendeurs à la cassation ; M.
Q..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic - CGEA de Toulouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M.
Q..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée le 1er août 2012 par la société Uzétienne d'administration d'entreprise en qualité de chef de projet ; que par avenant du 1er juillet 2014, elle a accepté sa mutation au sein de la société SGAI Cévennes (la société) ; que cette société, placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 2015, a été mise en liquidation judiciaire le 7 février 2017, M.
Q... étant désigné liquidateur judiciaire ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 février 2017 ; que le liquidateur, qui lui avait adressé un bulletin de paie comportant notamment la prime annuelle 2016 pour un montant de 2 347,22 euros, informait la salariée le 12 avril 2017 du refus de l'AGS de procéder à l'avance de cette somme ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en fixation du montant de sa créance salariale au passif de la procédure collective de la société à la somme de 2 347,22 euros, au titre de la prime de fin d'année 2016, ramenée lors des débats à la somme de 2 000,60 euros, compte tenu d'un paiement effectué par le liquidateur à concurrence de 346,22 euros ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC - CGEA de Toulouse, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de M.
Q..., ès qualités : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'Unedic-CGEA de Toulouse, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 2 000,60 euros au titre de la prime de fin d'année 2016 et déclarer sa décision opposable à l'AGS, le jugement retient que la salariée est légitime à solliciter le paiement des sommes dues en exécution de son contrat de travail jusqu'au 8 mars 2017 et que le liquidateur, ès qualités, a émis un bulletin de paie pour le mois de mars 2017 mentionnant la prime 2016 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS et l'UNEDIC faisaient valoir dans leurs conclusions reprises à l'audience qu'il était constant que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par jugement du 7 février 2017, que la prime litigieuse relevait d'une garantie de rappel de salaire durant la période d'observation et soutenaient que l'AGS ne pouvait dès lors garantir la créance au-delà de la somme de 445,59 euros déjà réglée à la salariée, compte tenu de la limitation de garantie énoncée à l'article L. 3253-8 5° du code du travail, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS, le jugement rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme D... et M.
Q..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic - CGEA de Toulouse Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir retenu son opposabilité au CGEA de Toulouse après avoir fixé la créance salariale de Mme D... à la liquidation judiciaire de la société SGAI Cévennes à la somme de 2 000,60 euros ; AUX MOTIFS QUE le 7 février 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et Maître U...