Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.815
Mots-clés droit social
Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.815
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01142
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1142 F-D Pourvoi n° C 18-10.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Neptune Energy International, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Engie E&P international,[...], contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Engie E&P international, dont le siège est [...] , anciennement [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Neptune Energy International, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la société Engie E&P international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2017), statuant en référé, que la société Engie E&P international, devenue la société Neptune Energy International (la société), a élaboré en 2016 un plan de restructuration et de réorganisation de ses activités sous la dénomination de projet « Prospero »; qu'elle a consulté sur ce projet le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité d'entreprise de la société ; que ce dernier a émis un avis négatif le 10 novembre 2016 ; qu'en l'absence de consultation sur le volet social mis en oeuvre par des décisions unilatérales de l'employeur en décembre 2016, le comité d'entreprise a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'une demande de condamnation sous astreinte de la société à engager le processus d'information et de consultation, et de suspension de la mise en oeuvre du volet social du projet dans cette attente ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du comité d'entreprise et, en conséquence, de lui demander sous astreinte d'engager le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le volet social du projet « Prospero » en le convoquant à une première réunion d'information et de suspendre toute décision ou acte de mise en oeuvre du volet social de ce projet et de réorganisation complète des activités tant que le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise n'aura pas été achevé avec avis préalable du CHSCT, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que la cour d'appel, pour déclarer recevables les demandes du comité d'entreprise de la société EPI SA et ordonner sous astreinte à la société EPI SA d'engager le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise de la société EPI SA sur le volet social du projet « Prospero » en le convoquant à une première réunion d'information et de suspendre toute décision ou acte de mise en oeuvre de ce volet du projet jusqu'à l'achèvement du processus d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, a affirmé qu'« il est constant que la procédure d'information et de consultation sur le projet « Prospero » du comité d'entreprise de la société EPI SA initiée le 6 juillet 2016 s'est clôturée le 10 novembre 2016 par un avis négatif du CE et que la direction avait indiqué que le volet social n'était pas soumis à consultation en raison de la négociation d'un accord collectif portant sur ces mesures d'accompagnement social » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, bien que la société EPI SA ait fait valoir dans ses conclusions que « le CE de la société EPI SA a été informé et consulté sur l'ensemble du projet « Prospero », y compris évidemment sur son aspect social » et qu'elle a décrit avec précision ce processus de consultation et d'information sur le volet social du projet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour déclarer recevables les demandes du comité d'entreprise de la société EPI SA visant à ordonner un processus d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel sur le volet social du projet « Prospero » et à suspendre tout acte de mise en oeuvre de ce volet, la cour d'appel a, à la fois, retenu dans ses motifs que le volet social du projet « Prospero » n'avait pas été soumis à consultation en raison de la négociation en cours d'un accord collectif portant sur les mesures d'accompagnement social et que lors de la procédure d'information et de consultation initiée le 6 juillet 2016, le comité d'entreprise de la société EPI SA a été convoqué à une réunion le 10 novembre 2016 ayant pour objet la consultation et le recueil de son avis qui a été négatif sur le projet « Prospero » sur la base d'un document comprenant, d'une part, l'impact du projet de réorganisation sur l'organisation France et d'autre part, le processus de pourvoi des postes et les mesures d'accompagnement social, lesquelles constituaient un « socle minimal » susceptible d'être amélioré en fonction de la négociation en cours de l'accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement social ; que la cour d'appel s'est ainsi contredite en affirmant tout à la fois que le volet social du projet « Prospero » a été soumis à la consultation des élus et n'a pas été soumis à leur consultation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aux termes des articles L. 2323-3, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et de son décret d'application dans leur rédaction en vigueur, à défaut d'accord entre l'employeur et les membres du comité d'entreprise sur les délais de consultation, le comité d'entreprise doit rendre son avis sur les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise ainsi que sa politique sociale dans le délai d'un mois ou de trois mois si plusieurs CHSCT concernés par le projet sont saisis, à compter de la communication par l'employeur des informations précises et écrites relatives au projet en cause; que selon l'article L. 2323-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, seul le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, saisi dans le délai de consultation laissé aux membres du comité d'entreprise pour rendre leur avis sur ces projets, peut décider de proroger ce délai lorsqu'il constate des difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis ; qu'à défaut de respecter ces délais impératifs et cette procédure particulière, les institutions représentatives du personnel ne sont pas recevables à agir en justice pour contester le processus d'information et de consultation mené sur le projet en cause ; que la cour d'appel a relevé que la procédure d'information et de consultation sur le projet « Prospero » (volet social et volet économique) du comité d'entreprise de la société EPI SA a débuté le 6 juillet 2016 et s'est clôturée le 10 novembre 2016 par l'avis négatif du comité d'entreprise et du CHSCT ; que le comité d'entreprise de la société EPI SA a saisi, le 5 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre de demandes tendant à voir ordonner à la société EPI SA d'engager le processus d'information et de consultation sur le volet social du projet « Prospero » et de suspendre toute mise en oeuvre de ce volet avant l'achèvement du processus d'information sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile qui donnent compétence au juge des référés en cas d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres constatations que le comité d'entreprise de la société EPI SA n'était pas recevable à agir faute d'avoir respecté les règles de contestation du processus d'information et de consultation des élus sur un projet important de l'entreprise ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2323-3, L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ainsi que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 4°/ que le fait pour l'employeur d'engager en complément du processus d'information et de consultation obligatoire des élus sur un projet économique et social important de l'entreprise, des négociations en vue d'un accord collectif sur un seul aspect de ce projet, ne dispense pas les institutions représentatives du personnel de respecter les modalités de contestation de la procédure d'information et de consultation mise en oeuvre par l'employeur ; qu'en jugeant recevables les demandes formulées par le comité d'entreprise de la société EPI SA tendant à voir ordonner à la société EPI SA d'engager le processus d'information et de consultation sur le volet social du projet « Prospero » et de suspendre toute mise en oeuvre de ce volet avant l'achèvement du processus d'information et de consultation aux motifs que la négociation en cours d'un projet d'accord collectif portant sur le volet social du projet « Prospero » ne permettait pas au comité d'entreprise de saisir le président du tribunal de grande instance en la forme des référés dans le délai de consultation, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-2, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ; 5°/ que seule la violation évidente de la règle de droit caractérise un trouble manifestement illicite; que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le fait pour un employeur d'adopter quatre notes RH relatives au volet social du projet « Prospero » après le terme de la procédure de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel sur ce volet et l'échec des négociations collectives engagées en parallèle par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 6°/ que seules des modifications essentielles apportées par l'employeur au projet initial, défavorables aux salariés, peuvent entraîner la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure d'information et de consultation des élus ; que la cour d'appel a relevé que par quatre notes RH prises après l'échec des négociations collectives sur les mesures d'accompagnement social du projet « Prospero », l'employeur a fixé une date d'ouverture du processus de « staffing », créé un espace d'information et de redéploiement des salariés exclusivement composé de membres de la direction et non plus de membres des organisations syndicales, instauré de nouvelles primes et de nouvelles mesures d'incitation au départ en retraite anticipé ; qu'il résulte nécessairement de ces énonciations, que comme l'a fait valoir la société EPI SA dans ses conclusions, en l'absence de modifications substantielles apportées au volet social du projet « Prospero » par les quatre notes RH, l'employeur n'avait pas à initier un nouveau processus d'information et de consultation des élus sur le volet social du projet, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 809 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord,…