Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.688

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-44.688

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 00-44.688 et N 00-44.861 ;

Attendu que M. X... était en 1979 gérant minoritaire et salarié de la SARL Seri Indus, puis à compter de la transformation de celle-ci en SA, est devenu président du conseil d'administration tout en continuant à exercer ses fonctions salariées ; que le 1er mai 1994 la société Seri industrie a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Seri industrie créée le 22 avril 1994 ; que cette société a constaté par écrit le contrat de travail de M. X..., nommé également administrateur ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Seri industrie, M. X... a été licencié pour motif économique le 21 janvier 1997 ; que, contestant l'ancienneté qui lui était reconnue, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2000) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et de rappel de salaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions techniques exercées par l'intéressé n'étaient pas distinctes des fonctions d'administrateur ; qu'elle a, par ce seul motif et sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

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Identifiant source
613723efcd580146774101d2

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