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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.165

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2024
Numéro d'affaire
22-19.165
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00004

Résumé

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. L'article 14-3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, relatif aux ingénieurs et cadres prévoit que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement et qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le congédiement. Il en résulte qu'en l'absence de licenciement et d'exécution de préavis, il convient de prendre en compte le salaire du mois précédant la signature de la convention de rupture

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 4 FS-B Pourvoi n° M 22-19.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 La société Trimet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.165 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Trimet France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, MMes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2022), M. [W] a été engagé le 1er octobre 1999 par la société Aluminium Pechiney aux droits de laquelle vient la société Trimet France.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « ceinture noire d'amélioration continue ». 2.

L'entreprise applique la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. 3.

Le 12 octobre 2017, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail et la rupture a pris effet le 19 novembre suivant.

Examen des moyens Sur le second moyen, 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.