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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-23.566

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/2024
Numéro d'affaire
21-23.566
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00027

Résumé

Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 27 FS-B Pourvois n° Z 21-23.566 C 21-23.569 G 21-23.574 P 21-23.579 Z 21-23.589 A 21-23.590 K 21-23.599 R 21-23.604 K 21-23.622 W 21-23.632 R 21-23.650 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 La société Transbus[Localité 14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° Z 21-23.566, C 21-23.569, G 21-23.574, P 21-23.579, Z 21-23.589, A 21-23.590, K 21-23.599, R 21-23.604, K 21-23.622, W 21-23.632 et R 21-23.650 contre onze arrêts rendus le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 12], 5°/ à M. [I] [R] [N], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 13], 7°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 3], 8°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 9], 10°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 10], 11°/ à M. [D] [V] [O], domicilié [Adresse 11], 12°/ à la société Transports intercommunaux du centre Essonne (TICE), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 8], 13°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 15], (dans le pourvoi n° R 21-23.650 uniquement). défendeurs à la cassation.

MM. [T], [F], [P], [E] [K], [N], [L], [M], [W], [A], [S] et [V] [O], ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux n° Z 21-23.566, C 21-23.569, G 21-23.574, P 21-23.579, Z 21-23.589, A 21-23.590, K 21-23.599, R 21-23.604, K 21-23.622, W 21-23.632 et R 21-23.650 invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transbus[Localité 14], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Transports intercommunaux du centre Essonne, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T] et des dix autres salariés, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-23.566, 21-23.569, 21-23.574, 21-23.579, 21-23.589, 21-23.590, 21-23.599, 21-23.604, 21-23.622, 21-23.632 et 21-23.650 sont joints.

Déchéance partielle du pourvoi 21-23.650 2.

Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3.

La société Transbus[Localité 14] s'est pourvue en cassation le 26 octobre 2021 contre une décision rendue le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris et a mis en cause, dans le pourvoi n° 21-23.650, Pôle emploi. 4.

Elle n'a toutefois pas signifié le mémoire ampliatif à ce dernier, qui n'a pas constitué avocat. 5.

Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi n° 21-23.650 en tant qu'il est dirigé contre Pôle emploi.