Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/01/2017
- Numéro d'affaire
- 14-23.888
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00021
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Résumé
Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 21 FS-P+B Pourvoi n° E 14-23.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie- CFDT, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat Symétal CFDT, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le comité d'entreprise de la société Etudes et productions Schlumberger, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 2), dans le litige les opposant à la société Etudes et productions Schlumberger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, du syndicat Symétal CFDT et du comité d'entreprise de la société Etudes et productions Schlumberger, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etudes et productions Schlumberger, l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014), que la société Etudes et productions Schlumberger (EPS), ayant pour activité principale la recherche et le développement en matière pétrolière, filiale du groupe Schlumberger, a mis en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise par voie d'accord collectif conclu le 9 septembre 1982, les règles de calcul de la réserve spéciale de participation ayant été renégociées par accords d'entreprise de participation des 1er février 2000 et 7 juin 2006 ; qu'en 2010, un litige est né au sein de la société concernant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation prévu par l'article L. 3322-1 du code du travail qui dispose que celle-ci est calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, et par l'article L. 3324-1 du même code selon lequel le bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, le litige portant sur le point de savoir si le crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts dont bénéficie l'entreprise doit être imputé sur l'impôt sur les sociétés venant en déduction du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'estimant que le crédit d'impôt recherche devait entrer dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation, le comité d'entreprise de la société EPS, la Fédération des mines et de la métallurgie- CFDT et le syndicat Symetal-CFDT, se fondant sur un rapport d'expertise Syndex ayant relevé que le crédit d'impôt recherche avait été déduit du bénéfice pour la période allant de 2001 à 2009, à l'exception des années 2006 et 2007, et se référant à la documentation administrative de base en la matière, ont saisi le tribunal de grande instance aux fins notamment de réintroduction dans l'assiette de calcul de la réserve de participation du montant du crédit d'impôt recherche non imputé sur l'impôt au titre des années 2001 à 2005, 2008 et 2009 ; que par arrêt du 20 mars 2013, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir par la société EPS dans le cadre du présent litige, a annulé le second alinéa du paragraphe 39 et le paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 mise à jour le 30 août 1997 ainsi que la décision de rescrit n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le comité d'entreprise et les deux syndicats font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes formées au titre des exercices 2008 et 2009 en réintroduction dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation du montant du crédit d'impôt recherche non imputé sur l'impôt sur les sociétés et en redistribution de la somme de 4 856 051 euros et ce, avec capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 3326-1 du code du travail a pour finalité d'encadrer les litiges portant sur la contestation relative aux montants des capitaux propres et du bénéfice net ; qu'il en résulte qu'il exclut simplement la possibilité de contester le montant des données comptables et fiscales certifiées par le fisc ou le commissaire aux comptes ; qu'en revanche, la détermination du bénéfice doit être menée au terme d'une interprétation de la norme fiscale dont le juge judiciaire est nécessairement le gardien ; qu'en déclarant les demandes des exposants irrecevables au motif que les montants du bénéfice net, pour les années 2008 et 2009, ont été certifiés par le commissaire aux comptes dans ses attestations, la cour d'appel a violé les articles L. 3326-1 et L. 3324-1 du code du travail ; 2°/ que la seule attestation par le commissaire aux comptes du montant du bénéfice net ne peut priver le juge de son pouvoir de vérifier que la détermination de ce bénéfice a été faite au terme d'une interprétation correcte de la norme fiscale permettant la détermination de ce bénéfice ; qu'en retenant, pour déclarer les demandes des exposants irrecevables, que les deux montants ne peuvent être remis en cause à l'occasion du présent litige, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée sur le calcul du bénéfice net retenu par la SA Etudes et Productions Schlumberger pour les deux exercices considérés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 3324-1 et L. 3326-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net est établi par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'il ne peut être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des dispositions légales relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel, qui a relevé que le litige portait sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation et qui a constaté que les montants du bénéfice net pour les années 2008 et 2009 avaient été certifiés par le commissaire aux comptes dans ses attestations du 1er juillet 2009 et du 2 juin 2010, a retenu à bon droit que les demandes formées au titre de ces deux années étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le comité d'entreprise et les deux syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés pour calculer le bénéfice net permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation et, en conséquence, de leurs demandes tendant à dire que la société était débitrice de la somme de 815 126 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour les années 2001 à 2005 et à ordonner à la société de procéder à la redistribution de cette somme année par année au profit des salariés présents aux effectifs des années considérées, y compris ceux qui ne le seraient plus à la date du jugement, alors, selon le moyen, que dès lors que la doctrine administrative fiscale avait été invalidée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 mars 2013, il incombait au juge de statuer au regard du droit positif demeurant en vigueur ; qu'en se bornant à considérer que parce qu'un acte annulé pour excès de pouvoir est réputé n'être jamais intervenu, l'arrêt du Conseil d'Etat prive donc les prétentions des intimés de tout fondement ce dont il résulte qu'ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes, sans statuer, comme cela lui était demandé, au regard du droit positif en vigueur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3324-1 du code du travail ; Mais attendu que pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits ; Et attendu qu'ayant relevé que la doctrine fiscale sur laquelle se fondait les demandeurs au pourvoi avait été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 2013 selon lequel il n'y avait pas lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, de tenir compte du montant des crédits d'impôts dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé et qui doit être retranché de ce bénéfice, la cour d'appel, qui a débouté les intéressés de leurs demandes, a nécessairement fait sienne cette interprétation soutenue par la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend inopérants les troisième et quatrième moyens tirés d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale des mines et de la métallurgie- CFDT, le syndicat Symétal CFDT et le comité d'entreprise de la société Etudes et productions Schlumberger PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du comité d'entreprise de la SA « Etudes et Productions Schlumberger », de la Fédération générale de Mines et de la Métallurgie CFDT et du syndicat SYMETAL-CFDT formées au titre des exercices 2008 et 2009 tendant à réintroduire dans l'assiette du calcul de la réserve spéciale de participation le montant du crédit d'impôt recherche non imputé sur l'impôt sur les sociétés et de procéder à la redistribution de la somme de 4.856.051 euros et ce, avec capitalisation des intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE la SA Etudes et Productions Schlumberger demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile, de dire irrecevables le…