Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.490
Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.490
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Pronix ingénierie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X. les indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, interprétant comme il lui appartenait de le faire les termes ambigus de la lettre de licenciement, a estimé que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié ne lui était pas imputable et a pu décider que les erreurs mentionnées relevaient d'insuffisances professionnelles exclusives de caractère fautif; que sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... employé par la société Pronix igénierie, anciennement dénommée Eurotech informatique, depuis le 2 janvier 1998 en qualité de directeur général, a été licencié pour faute lourde le 13 juillet 2001 ;
Attendu que la société Pronix ingénierie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, d'une part, le juge a l'obligation d'examiner tous les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement ;
qu'en l'espèce, il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement le fait d'avoir avalisé un résultat prévisionnel sans aucune mesure avec celui effectivement réalisé ; qu'en retenant de façon inopérante, qu'une insuffisance de résultat ne constituait pas en soi une cause de licenciement et qu'il n'était pas établi que les objectifs fixés étaient compatibles avec le marché, sans se prononcer sur le grief dénoncé par l'employeur tiré non d'un résultat insuffisant, mais de l'aval d'un budget prévisionnel erroné, la cour a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3, que d'autre part, ni la faute grave ni la faute simple ne supposent de caractère intentionnel ; qu'en décidant que les initiatives peu pertinentes du salarié ne caractérisaient aucune faute "à défaut pour l'employeur de prouver qu'elles résultaient de la volonté de M. X... de ne pas respecter les consignes ou de méconnaître délibérément ses obligations contractuelles" et que les autres erreurs ne caractérisaient que de simples erreurs, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; qu'enfin, en appréciant isolément les griefs faits au salarié et en se fondant sur la considération inopérante d'un manque de rigueur, sans rechercher si cumulativement, pour un dirigeant de haut niveau, l'aval d'un budget prévisionnel erroné, les initiatives peu pertinentes concernant des embauches, des erreurs sur la politique salariale, la titularisation de collaborateurs en période d'essai ensuite licenciés, des embauches non budgetées, l'inflation de la masse salariale, des anomalies dans les situations du personnel, ne caractérisaient pas un comportement anormal susceptible de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur pendant la durée du préavis, et donc une faute grave ou, à tout le moins, une faute simple, la cour a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant comme il lui appartenait de le faire les termes ambigus de la lettre de licenciement, a estimé que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié ne lui était pas imputable et a pu décider que les erreurs mentionnées relevaient d'insuffisances professionnelles exclusives de caractère fautif ; que sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pronix ingenierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pronix ingenierie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372483cd580146774161b6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd580146774161b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2006.
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