Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.903
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/01/2001
- Numéro d'affaire
- 98-45.903
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Santa Ranaivoson, demeurant chez Mlle Z..., ..., en cassation d'u…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Santa Ranaivoson, demeurant chez Mlle Z..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit : 1 / de M.
Jacques X..., 2 / de Mme Emmanuelle Y..., demeurant tous deux ... le Bretonneux, défendeurs à la cassation ; M.
X... et Mme Y..., ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.
Liffran, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A... a été engagée le 2 avril 1997 par M.
X... et Mme Y... en qualité de garde d'enfant suivant un horaire de travail de 50 heures par semaine se répartissant en 20 heures de travail effectif et 30 heures de présence responsable ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 novembre 1997 motivée par le déménagement de ses employeurs et l'admission de l'enfant dont elle avait la charge dans une crèche ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et sans respect de la procédure ainsi qu'une indemnité de préavis et des rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés ; que les employeurs ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour non respect du délai-congé de licenciement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'en se bornant à examiner le point de savoir si le licenciement était ou non vexatoire sans se prononcer sur le bien fondé de la cause de ce licenciement, le conseil de prud'hommes a omis de répondre aux conclusions de la salariée et ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la salariée que celle-ci s'était bornée à solliciter des dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires dans lesquelles s'était déroulée la rupture du contrat de travail, sans contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a estimé que la preuve de l'attitude vexatoire des employeurs n'était pas rapportée, en a déduit, à bon droit, que la salariée ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la durée du travail prévue par le contrat était de 50 heures par semaine réparties en 20 heures de travail effectif et 30 heures de présence responsable ; que, dans ses conclusions, elle soutenait avoir travaillé de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi, soit 60 heures par semaine ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, en se bornant à déclarer que le salaire mensuel incluait le paiement des heures de présence responsable, n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a apprécié les éléments de preuve produits tant par la salariée que ses employeurs et estimé que Mme A... avait reçu paiement des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations du jugement qu'elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 19 novembre 1997 et que son licenciement lui a été notifié par lettre du 20 novembre 1997, soit moins d'un jour franc après la date de l'entretien préalable ; qu'en déboutant la salariée de ce chef de demande sans donner de motif à sa décision, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-4-1 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne fait que critiquer une omission de statuer qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et qui peut être réparée suivant la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des employeurs : Attendu que les employeurs font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour non respect par la salariée de son préavis de licenciement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le rejet de cette demande sauf à indiquer qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice ; que le départ précipité de la gardienne d'un jeune enfant ne peut être que préjudiciable en sorte qu'ils pouvaient prétendre de plein droit à des dommages et intérêts quelque soit l'importance de leur préjudice ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a estimé que les employeurs ne justifiaient d'aucun préjudice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.