Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.736
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/01/2001
- Numéro d'affaire
- 98-44.736
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 ju…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société Entreprise P.
Juret, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M.
Besson, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Brissier, conseiller, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-17, L. 311-1 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M.
X..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions de dessinateur d'études au service de la société Entreprise P.
Juret, a été licencié pour motif économique le 6 mars 1995 ; que, le 27 mars 1995, il a signé un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte", signé par M.
X..., mentionne qu'il reconnaît avoir reçu "la somme de soixante deux mille neuf cent quatre vingt treize francs, 85 centimes" sans qu'il soit présenté un détail ou fait référence à un détail de cette somme reçue, lequel mentionne expressément que "la somme indiquée est versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dus au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail" ; qu'il doit être considéré que le reçu pour solde de tout compte ainsi rédigé et comportant une somme globale fait obstacle à ce que M.
X... vienne, plus de 2 mois après l'avoir signé, le dénoncer en formulant une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ce d'autant qu'en l'espèce, la signature du reçu est l'aboutissement d'une procédure de licenciement au cours de laquelle il a été proposé à M.
X... un premier reclassement le 1er mars 1995 puis, suite à son refus, un second reclassement plus avantageux quant à la rémunération qu'il n'a pas non plus accepté, ces refus de propositions de reclassement s'accompagnant de l'adhésion à la convention de conversion ; Attendu, cependant, d'abord, que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ; Attendu, ensuite, que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, garde la possibilité, malgré son acceptation, de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Entreprise P.
Juret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise P.
Juret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.