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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-10.205

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
24-10.205
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01165

Résumé

La personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n'est pas, au sens de l'article L. 1226-6 du code du travail, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation dont bénéficie le salarié

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1165 FS-B Pourvoi n° P 24-10.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 La société Etablissements Philippe Van de Maele, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.205 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Etablissements Philippe Van de Maele, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Valéry, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de mécanicien technicien électricien automobile par la société Etablissements Philippe Van de Maele, le 21 février 2006. 2.

Le salarié a bénéficié d'un congé individuel de formation à compter du 1er février 2016 et a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2017 au cours du stage réalisé au titre de ce congé. 3.

A l'occasion de la visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail du 10 janvier 2020, le médecin précisant ses capacités restantes. 4.

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.