Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.224
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-21.224
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02203
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2013), que M. X..., qui a travaillé po…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2013), que M.
X..., qui a travaillé pour le compte de l'établissement public Grand port maritime de Marseille (GPMM) et qui a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages-intérêts réparant un préjudice économique ainsi qu'un préjudice d'anxiété ; que le salarié étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande indemnitaire du chef d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que si elle atteint un niveau indemnisable, l'anxiété constitue nécessairement une pathologie correspondant à un déficit par rapport à l'état psychique d'une personne normale et donc une atteinte à l'intégrit mentale de l'intéressé ; qu'en allouant 8 000 euros aux ayants droit du salarié au titre de la réparation d'un tel préjudice « subi lors de l'exercice de l'emploi », la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, par fausse application, l'article L. 4111-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et qu'il n'était pas établi que son décès était consécutif à une telle maladie, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, distinct des préjudices liés à la déclaration d'une maladie professionnelle, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relevait de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'allouer aux héritiers de l'ancien salarié une indemnité au titre d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge n'est pas fondé à appliquer une présomption légale en dehors de son objet propre, de sorte qu'en se fondant sur l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 instituant l'ACAATA dont avait bénéficié l'auteur des défendeurs aux pourvois, pour affirmer que « la nature de l'emploie exercé par cet ancien salarié l'avais mis en contact direct avec des matériaux contenant de l'amiante et donc l'avait exposé à de telles inhalations nocives comme cela résulte de son inscription à l'ACAATA, la cour d'appel viole le texte susvisé, lequel substitue précisément à la preuve d'une exposition directe à l'amiante, un dispositif collectif ouvert à tous ceux qui remplissent seulement des conditions d'âge et d'ancienneté ; 2°/ que l'article 41 susvisé, à supposer qu'il permette de présumer la responsabilité de l'entreprise dans la survenance d'un préjudice d'anxiété, impose, par voie d'arrêté réglementaire, une solution exclusivement collective plaçant les parties dans une situation réglementaire, non susceptible comme telle, d'être remise en cause devant la juridiction prud'homale ; qu'il en résulte que le recours à la décision de classement, prise par l'administration, pour dispenser le demandeur d'établir le lien de causalité entre le préjudice d'anxiété invoqué et la faute imputée à l'entreprise place celle-ci dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en faisant néanmoins une application systématique de ce texte, sans vérifier qu'il réservait à l'employeur une quelconque possibilité d'apporter une preuve contraire, la cour d'appel a méconnu les règles du procès équitable en violation de l'article 6 de la CEDH ; 3°/ qu'il ne suffit pas d'invoquer une pollution environnementale pour être dispensé d'établir un lien de causalité entre la faute de l'entreprise et le préjudice d'anxiété invoqué dans le cadre de l'article 1147 du code civil, de sorte que viole ce texte, ainsi que l'article 1315 du même code, la cour d'appel qui se fonde sur une présence de l'amiante sur le site, imputable à tous les employeurs et sur la présence de ce produit dans certains bâtiments de GPMM pour reprocher à l'entreprise de ne pas avoir apporté la preuve de la non-exposition de chaque salarié aux poussières d'amiante et de n'avoir produit aux débats aucun document prouvant l'absence d'exposition de ces salariés ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a totalement interverti la charge de la preuve, telle qu'elle est applicable en droit commun, en violation des textes susvisés ; 4°/ que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention ne concerne que les « risques professionnels » propres à l'activité de l'entreprise et nullement les dangers publics liés à la pollution d'un site, de sorte qu'en incriminant le ou les employeurs qui avaient affecté, à un titre ou à un autre, leurs salariés sur le port, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 4121-1 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant une diffusion des poussières d'amiante sur le site portuaire concernant tous les employeurs, en raison notamment du « trafic commercial de l'amiante », activité totalement étrangère à GPMM, la cour d'appel, qui ne précise pas quelles précautions auraient permis d'éliminer le risque, mise à part une interdiction d'utilisation du produit, du transport et de la commercialisation sur le site, laquelle excédait manifestement les pouvoirs du port, n'a pas caractérisé la faute imputée à l'entreprise, en violation des articles 1147 du code civil et L. 5312-2 et L. 3512-4 du code des transports ; 6°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour quiconque s'oppose à ce que le juge utilise une motivation standard pour déterminer la réparation et s'abstienne d'analyser les éléments produits aux débats auxquels il prétend se référer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser ni l'ampleur du risque environnemental, ni l'âge de la « victime », ni sa situation de famille, ni les contrôles auxquels elle se soumet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe susvisé ; 7°/ que les indemnités allouées en raison d'un risque d'exposition à l'amiante du salarié sont attribuées aux ayants-droit de celui-ci, ce dont il résulte que l'angoisse indemnisable a nécessairement été limitée dans le temps ; qu'en faisant abstraction de cette circonstance déterminante, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale ; 8°/ que l'accord collectif signé le 24 octobre 2002 entre GPMM et des organisations syndicales porte sur « les modalités de mise en oeuvre du dispositif de l'ACAATA » et comporte un ensemble de prestations concernant, outre une indemnité de départ, une garantie de financement de la retraite complémentaire, le maintien des prestations de la Commission des oeuvres sociales de l'entreprise ainsi que l'engagement de verser au conjoint survivant un capital décès en cas de disparition du salarié résultant d'une pathologie de l'amiante ; qu'en s'abstenant d'analyser globalement cette convention et en affirmant qu'elle aurait pour « seul objet » les modalités financières des départs anticipés et d'accorder un régime indemnitaire « plus favorable sur le quantum que le régime légal », la cour d'appel qui ne s'explique nullement sur la cause du versement d'une somme équivalente à 65 % du salaire annuel de chaque intéressé, comme le prévoit l'article 5 de ladite convention, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article L. 2211-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, s'était trouvé jusqu'à son décès, par le fait de l'employeur, lequel ne démontrait pas l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, qu'il avait subie, et qu'il ait fait l'objet d'une surveillance médicale ou non, a ainsi, sans méconnaître les règles du procès équitable, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d'activité, n'interdisait pas une demande ultérieure en réparation d'un trouble psychologique résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement Grand port maritime de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du l'établissement Grand port maritime de Marseille et le condamne à payer à Mme Y..., veuve de M.
X..., à MM.
Guy X..., Laurent X..., Grégory X... et Mme Séverine X..., épouse Z..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'établissement Grand port maritime de Marseille.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables la demande indemnitaire des ayants-droit de M.
X... du chef d'un préjudice d'anxiété et d'avoir condamné GPMM à leur verser à ce titre une indemnité de 8.000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence et la fin de non recevoir Il convient de répondre au moyen soulevé par le GPMM lequel considère que le salarié, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peut prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes.
Ce moyen est inopérant s'agissant du préjudice d'anxiété.
En effet, le fondement invoqué au soutien de la demande au titre du préjudice d'anxiété est l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties au cours duquel le salarié aurait, selon lui, été exposé aux poussières d'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures suffisantes de protection contre ces poussières ce qui caractériserait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Les demandes sont donc fondées sur l'exécution entre les parties du contrat de travail.
Or, il résulte de l'article L1411-1 du code du travail que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.
Il n'est aucunement allégué que le décès de Monsieur Guy X... serait consécutif à une pathologie en rapport avec son exposition à l'amiante.
Les circonstances tirées de l'adhésion au dispositif ACAATA et de l'absence d'une pathologie ayant été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante ou d'une pathologie n'ayant pas été reconnue comme une maladie professionnelle provoquée par l'amiante mais dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA conformément à l'arrêté du 5 mai 2002, sont inopérantes à rendre irrecevable la demande d'indemnisation au titre du préjud…