Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.194

Arrêt du 10 avril 1996Pourvoi n° 93-40.194

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Meubles Vogt frères, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1992), que M. X..., engagé le 13 juin 1983 par la société Vogt meubles comme VRP monocarte pour l'Alsace, puis, en 1984, pour le secteur des forces françaises en Allemagne après deux sanctions disciplinaires des 15 juin 1984 et 25 août 1989 par lesquelles l'employeur lui avait interdit, en raison de son comportement, l'accès du magasin le samedi, a été licencié pour faute grave et lourde le 17 janvier 1990;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, négligeant d'examiner les manquements à ses obligations contractuelles par l'employeur, qui suffiraient à établir que celui-ci avait rompu abusivement le contrat de travail, a retenu la validité d'un licenciement pour faute lourde, qui ne constituait qu'une mesure de retorsion aux contestations justifiées du salarié;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié qui avait volontairement donné de fausses informations sur l'entreprise, ce qui caractérisait de sa part une intention de nuire à l'entreprise, avait commis une faute lourde justifiant son licenciement sans indemnité; que le moyen ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Meubles Vogt frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722a5cd580146773ff8c9

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